Texte 2022040851
Article 1er.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° en cas d'entraînement de chiens d'assistance attestés par des écoles de chiens d'assistance autorisées.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°chiens d'assistance attestés : un chien qui est ou a été entraîné pour accompagner une personne handicapée ou malade et qui élargit l'autonomie de cette personne, tel que décrit dans l'article 2, 1°, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;
2°écoles de chiens d'assistance autorisées : une personne morale offrant des formations de chiens d'assistance et assignant un chien d'assistance à une personne handicapée ou malade en vue d'accroître l'autonomie de celle-ci, telle que décrite dans l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics. ".
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.