Lex Iterata

Texte 2022040809

4 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas à certains militaires en service actif(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2022 et mise à jour au 22-06-2026)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
13-5-2022
Numéro
2022040809
Page
42540
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-04/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les notions de "lieu habituel de travail" et de "déplacement de service" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Art. 2.[1 Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants :

1°le candidat militaire et le militaire en service actif, lorsqu'ils se trouvent, selon le cas, dans la sous-position " en service normal " ou " en formation " et pour qui le lieu habituel de travail est situé en Belgique, à l'exception :

a)du militaire qui est utilisé dans le sens de l'article 144, 1°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées ;

b)du militaire qui est mis à la disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert dans le sens de l'article 144, 2°, de la loi précitée du 28 février 2007 ;

2°l'aumônier militaire visé dans l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, en activité en Belgique ;

3°le conseiller moral visé dans la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique, en activité de service en Belgique.]1

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(1AR 2026-06-15/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 3.Le membre du personnel visé à l'article 2 bénéficie, conformément aux dispositions du présent arrêté, de chèques-repas électroniques.

Art. 4.La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève à 6 euros, dont 1,09 euros d'intervention du membre du personnel et 4,91 euros d'intervention de la Défense comme employeur. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 5.Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit, sont les jours durant lesquels il fournit des prestations de service, indépendamment de la durée des prestations, à condition qu'il ne bénéficie pas de la prise en charge par l'Etat des frais de nourriture, en application de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, ou d'une autre intervention ayant pour but d'indemniser les repas.

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui travaille par équipe ou comme veilleur de nuit, comme visé à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 8°, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, bénéficie d'un nombre de chèques-repas calculé en divisant le nombre total d'heures effectivement prestées au cours du trimestre par 7 heures 36 minutes. Si le résultat de la division donne lieu à un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximum de jours ouvrables susceptibles d'être prestés par le membre du personnel à temps plein au cours du trimestre, il est réduit à ce dernier nombre. Par dérogation à l'article 7, les chèques-repas sont crédités au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre concerné.]

Le chèque-repas est également dû pour les prestations effectuées le week-end et les jours fériés, lorsque le membre du personnel en a reçu l'ordre, pour les besoins du service.

Le chèque-repas n'est pas dû lorsque le membre du personnel ne fournit pas de prestations pendant le jour concerné, notamment lorsqu'il est:

1°en congé;

2°en absence pour motif de santé;

3°en dispense de service;

4°en compensation en temps.

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(1AR 2026-06-15/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2026)

Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui effectue un déplacement de service en Belgique reçoit un chèque-repas pour ce jour de prestation de service et, à l'exception des officiers supérieurs et officiers généraux, est indemnisé conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Toutefois, pour ce jour de prestation de service, si le montant total de l'indemnisation des frais de nourriture, perçu en application de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité, est supérieur au montant de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, cette intervention vient en déduction des indemnités des frais de nourriture perçues.

Si aucune indemnité n'est perçue pour les repas en application de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 précité ou si cette indemnité pour ce jour est égale ou inférieure au montant de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas, la déduction visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas. Par conséquent, le membre du personnel ne reçoit qu'un chèque-repas.

§ 2. Le membre du personnel qui effectue un déplacement de service à l'extérieur du Royaume reçoit un chèque-repas pour ces jours de prestation de service, et ceci du premier jour jusque et y compris le dernier jour de ce déplacement de service, et est indemnisé conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.

Toutefois, le montant de l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas vient aussi en déduction des indemnités perçues pour les repas conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité.

Si aucune indemnité n'est perçue pour les repas en application de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité, la déduction visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application.

Art. 7.Les chèques-repas électroniques sont crédités à la fin du mois suivant le mois durant lequel les prestations sont fournies sur le compte chèque-repas du membre du personnel selon le nombre de jours qui ont été réellement prestés.

S'il apparait que trop ou trop peu de chèques-repas ont été crédités, ceux-ci sont compensés le mois suivant.

Lorsque trop de chèques-repas sont crédités et que la compensation n'est pas possible, ces montants sont récupérés à concurrence de l'intervention de la Défense.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Art. 9.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.