Texte 2022040745

10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
20-4-2022
Numéro
2022040745
Page
37109
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-10/04
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2022
Texte modifié
20060021522017040352
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative.

Article 1er. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er.- Le télétravail et le travail en bureau satellite sont volontaires pour le membre du personnel et le service concernés. ";

dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots " et/ou le travail en bureau satellite " sont insérés entre les mots " d'organiser le télétravail " et les mots " dans un service " ;

dans l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots " et/ou le travail en bureau satellite " sont insérés entre les mots " que le télétravail " et les mots " soit généralisé " ;

le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le directeur P&O peut accorder des exceptions aux alinéas 1er et 2 à la demande du membre du personnel et après un avis motivé du chef fonctionnel du membre du personnel. Dans sa demande, le membre du personnel indique les motifs pour lesquels il demande une exception. L'autorisation est valable pour une durée maximale de 24 mois, mais est renouvelable à chaque fois, suite à une nouvelle décision du directeur P&O. " ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots " et de la proposition visée à l'article 9 " sont abrogés.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9.- § 1er.- Le fonctionnaire dirigeant détermine en application du présent arrêté :

la liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ;

les modalités relatives à l'autorisation de télétravail convenue ;

les modalités relatives à l'enregistrement du télétravail ;

les modalités relatives au support technique et les moments auxquels il peut y être fait appel ;

les modalités relatives au paiement des frais de télétravail.

Le télétravailleur et le chef fonctionnel s'accordent sur :

les jours lors desquels le télétravail peut être effectué et les jours lors desquels la présence sur le lieu de travail est requise ;

les moments ou les périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et selon quels moyens ;

la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur.

Le télétravailleur enregistre chaque jour de télétravail.

Si le lieu du télétravail diffère du domicile du télétravailleur, ce dernier en informe son employeur.

§ 2.- L'autorisation de télétravail vaut jusqu'à ce que l'employeur la retire ou que le télétravailleur ne souhaite plus télétravailler. ".

Art. 5.La phrase de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est complétée par les mots suivants :

" , ainsi qu'une deuxième alimentation et l'éventuel matériel ergonomique, comme un casque, un deuxième écran et une chaise de bureau, à partir du moment où un télétravailleur effectue en moyenne deux jours de télétravail par semaine. ".

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte français de l'alinéa 1er, les mots " et du matériel " sont insérés entre les mots " équipements " et les mots " qui leur sont confiés " ;

l'alinéa 1er est complété dans le texte néerlandais par les mots " en materiaal " ;

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite n'utilisent pas le matériel mis à disposition à des fins privées, sauf si un arrangement spécifique est prévu pour leur organisation et s'ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient utiliser ce matériel à des fins privées. ".

Art. 7.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " , du matériel " sont insérés entre les mots " l'endommagement des équipements " et les mots " et des données " ;

dans le texte néerlandais, le mot " schuld " est remplacé par le mot " fout ".

Art. 8.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots " ou du matériel " sont insérés entre les mots " d'un équipement " et les mots " utilisé par le télétravailleur ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit :

" Art.15bis.- § 1er.- Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel du membre du personnel.

La suspension du télétravail à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel peut être demandée, après avoir entendu le membre du personnel, si le bon fonctionnement du service l'exige, si une enquête disciplinaire a été entamée ou à la suite d'une mention " insuffisant " dans le cadre des périodes d'évaluation. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire. La suspension prend cours dix jours après la décision précitée ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3.

§ 2.- Le membre du personnel, son supérieur hiérarchique ou son chef fonctionnel peut mettre fin au télétravail.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur, lorsque les accords prévus ne sont pas respectés ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel, après l'avoir entendu. La cessation du télétravail prend effet dix jours après la décision précitée, ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3.

La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins quatorze jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.

Il n'est pas mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est muté, promu ou nommé stagiaire ou lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à l'agent, sauf si l'employeur le décide explicitement.

§ 3.- Le membre du personnel peut faire appel à une médiation auprès du directeur P&O ou son délégué :

lorsque le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel a pris une décision négative concernant la demande de télétravail ;

lorsqu'il n'est pas d'accord avec la suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ;

lorsqu'il n'est pas d'accord avec le fait que le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel mette fin au télétravail ;

lorsqu'il y a d'autres problèmes concernant le télétravail pour lesquels le membre du personnel estime que la médiation est nécessaire.

Le directeur P&O ou son délégué rend son avis concernant l'octroi, la suspension ou la fin du télétravail dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la demande de médiation a été introduite. ".

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail " sont abrogés ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sur la base des renseignements qui lui sont communiqués par l'employeur, le SPF BOSA établit un rapport annuel contenant tous les renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail. Le rapport annuel est adressé au ou à la ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et est présenté aux organisations syndicales représentatives. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Art. 11.A l'article 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'indemnité pour frais de télétravail couvre les coûts de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau. " ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5 :

" L'indemnité se compose de deux parties :

- un montant de base forfaitaire de 20 euros par mois comme intervention dans les coûts de connexion et de communication ;

- un montant forfaitaire de 30 euros par mois comme intervention dans les frais de bureau.

Le montant forfaitaire comme intervention dans les frais de bureau est octroyé pour chaque mois au cours duquel au moins quatre jours de télétravail ont été effectués. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 13.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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