Texte 2022040718
Article 1er.L'article 2, Chapitre F, de l'arrêté royal fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise est modifié comme suit :
1°l'intitulé est remplacé par les termes suivants : " Du personnel du Service général de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning " ;
2°la fonction suivante est ajoutée après la fonction d'Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : " Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire :
a)Porteur d'un master475
b)Porteur d'un autre titre465 " ;
3°la fonction d' " Administrateur pédagogique " est supprimée.
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service l'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les mots " du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection " sont remplacés par les mots " du Service général de l'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du Service général de l'Inspection ".
Art. 3.L'intitulé du Chapitre I de l'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Du personnel du Service général de l'Inspection ".
Art. 4.A l'article 2, Chapitre I, du même arrêté, tout le point " A. Inspection de l'enseignement primaire subventionné " est supprimé.
Art. 5.Au point B du chapitre I de l'article 2 du même arrêté, il est procédé aux modifications suivantes :
1°les termes de l'intitulé " B. Inspection de l'enseignement de l'Etat : " sont supprimés ;
2°après la fonction d' " Inspecteur de morale de l'enseignement primaire ", est insérée la fonction suivante :
" Inspecteur de philosophie et citoyenneté dans l'enseignement primaire :
a)porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b)remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415
c)porteur d'un autre titre190/1 " ;
3°les termes " Inspecteur linguistique 275 " sont supprimés ;
4°les intitulés des fonctions d' " Inspecteurs de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ", d' " Inspecteur de cours spéciaux (éducation plastique) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ", d' " Inspecteur de cours spéciaux (éducation musicale) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ", d' " Inspecteur de cours spéciaux (sténodactylographie) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " ainsi que les points a), b) et c) de ces intitulés, leurs barèmes et régimes transitoires sont supprimés ;
5°les 3 fonctions et rubriques suivantes sont insérées après la fonction d'Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :
" Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire :
a)Porteur d'un master 475
b)Porteur d'un autre titre 465
Inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire :
a)Porteur d'un titre de niveau master 475
b)Porteur d'un diplôme de niveau bachelier465
Inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire :
a)Porteur d'un titre de master 475
b)Porteur d'un titre de bachelier465 " ;
6°dans l'intitulé " Inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire, porteur d'un diplôme universitaire ", les termes " dans l'enseignement secondaire et " sont supprimés ;
7°dans l'intitulé " Inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire ", les termes " dans l'enseignement secondaire et " sont supprimés ;
8°la fonction d'" Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ", son régime organique et transitoire ainsi que ses barèmes sont supprimés ;
9°la fonction d'" Inspecteur principal de l'enseignement technique, par mesure transitoire " ainsi que son barème sont supprimés ;
10°la fonction d'" Administrateur pédagogique " de l'enseignement de promotion sociale ainsi que son barème sont supprimés ;
11°tout le point C. " Inspection de l'enseignement par correspondance " est supprimé.
Art. 6.Les membres du personnel qui bénéficient du régime transitoire pour la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire de plein exercice du degré supérieur, bénéficieront, respectivement, selon que les fonctions ont été modifiées en fonction de cours généraux ou en fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, du régime transitoire prévu, sous l'intitulé " Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur " ou de celui prévu sous l'intitulé " Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire ".
Art. 7.Les membres du personnel définitifs et désignés à titre provisoire, au plus tard, au 1er septembre 2019, et dont le barème serait moins favorable suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent conserver leur barème. Si le nouveau barème est plus favorable, ils peuvent en bénéficier s'ils remplissent les conditions de titre.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2019.