Texte 2022040655

24 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le profil de fonction du Délégué coordonnateur, le profil de fonction de l'Inspecteur général, les modalités de publicité de la vacance d'emploi et de l'appel à candidatures des fonctions de promotion d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur et les modalités de fonctionnement de la Commission de sélection et d'évaluation commune aux deux services généraux

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-5-2022
Numéro
2022040655
Page
40410
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-24/07
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2022
Texte modifié
20070293612014029288
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le décret DCO/DZ " : le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

" le décret SGI " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

" le candidat " : l'inspecteur ou l'inspecteur coordonnateur postulant au mandat d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur ou le directeur de zone ou le délégué au contrat d'objectifs postulant au mandat de Délégué coordonnateur ;

" la Commission " : la Commission de sélection et d'évaluation créée aux articles 46, § 1er du décret DCO/DZ et 72, § 1er, du décret SGI;

" Le Ministre " : le Ministre qui a en charge l'inspection de l'enseignement et le pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux dans ses ou leurs attributions.

Chapitre 2.- Profil de fonction du Délégué Coordonnateur

Art. 2.Le profil de fonction du Délégué coordonnateur est fixé en annexe 1redu présent arrêté.

Chapitre 3.- Profil de fonction de l'Inspecteur général

Art. 3.Le profil de fonction de l'Inspecteur général est fixé en annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Modalités de publicité de la vacance d'emploi des fonctions d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur

Art. 4.§ 1er. La vacance d'emploi de la fonction d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être candidats à l'exercice d'un mandat par lettre-circulaire.

§ 2. Le Gouvernement charge le Ministre compétent d'établir l'appel à candidatures visant à conférer un mandat d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur, lequel précise :

la base légale ;

les destinataires de l'appel à candidatures ;

l'emploi vacant attribué par mandat ;

les conditions d'accès et le(s) moment(s) où lesdites conditions doivent être réunies, conformément à l'article 70 du décret SGI ;

les documents à fournir, le délai pour les communiquer et les conséquences attachées à l'incomplétude du dossier de candidature ou au non-respect des délais pour faire acte de candidature ;

le profil de fonction de l'Inspecteur général ou de l'Inspecteur général coordonnateur ;

la lettre de mission conformément à l'article 73, alinéa 2, du décret SGI;

les modalités de communication entre les Services du Gouvernement et les candidats. Les Services du Gouvernement peuvent imposer l'usage exclusif d'un procédé électronique ;

Les critères de sélection sur la base desquels les candidats seront évalués.

§ 3. L'appel à candidatures est porté à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être candidats à l'exercice d'un mandat par lettre-circulaire concomitamment à la vacance d'emploi.

Chapitre 5.- Modalités de fonctionnement de la Commission

Art. 5.Lorsque la Commission décide d'entendre les candidats qui répondent aux conditions de recevabilité de l'article 44 du décret DCO/DZ et de l'article 70 du décret SGI, l'audition consiste en un entretien devant les membres de la Commission.

Si les règles sanitaires en vigueur l'imposent, l'audition peut être organisée en présentiel, ou sous forme de visioconférence ou moyennant hybridation du présentiel et de la visioconférence.

Les différents candidats sont entendus individuellement par la Commission dans le respect de l'ordre alphabétique.

Art. 6.La Commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Art. 7.En cas d'absence du président, la Commission est présidée par le vice-président.

Art. 8.La Commission ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Elle délibère valablement pour autant que la majorité de ses membres soient présents.

Art. 9.La Commission peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Art. 10.§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au paragraphe 2.

§ 2. Un membre de la Commission ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 11.Le Président transmet les propositions visées aux articles 74, alinéa 2, et 81, alinéa 1er, du décret SGI et aux articles 48, alinéa 2 et 55 du décret DCO/DZ au Gouvernement via le Ministre compétent dans les huit jours ouvrables qui suivent leur adoption par la Commission.

Art. 12.La Commission est installée auprès de la Direction générale du Pilotage du système éducatif de l'Administration générale de l'Enseignement.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2007 relatif à la publicité de la vacance d'emploi des fonctions de promotion d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur au sein du Service général de l'Inspection est abrogé.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2014 fixant les modalités de fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sélection et d'évaluation créée à l'article 90 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 16.Le Ministre qui a l'inspection de l'enseignement et le pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux dans ses ou leurs attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-05-2022, p. 40412)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-05-2022, p. 40417)

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