Texte 2022040628

24 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi des autorisations aux médias de proximité

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-5-2022
Numéro
2022040628
Page
40953
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-24/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2019010286
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;

Administration : le Service Général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.Pour être autorisé, un média de proximité doit introduire une demande préalable par envoi postal et recommandé auprès de l'Administration, qui la communique au Ministre.

La demande comporte les données suivantes :

la dénomination du média de proximité ;

les statuts du média de proximité ;

l'adresse du siège social et du siège d'exploitation ;

la composition des instances du média de proximité ;

un plan financier établi sur 3 années démontrant la capacité effective du média de proximité d'assurer sa viabilité économique ;

la description du ou des services répondant à la mission de service public telle que définie à l'article 3.2.1-2 du décret, en ce compris la manière dont le demandeur entend répondre aux obligations prévues aux articles 3.2.1-4, § 1er, 6° à 12°, et 3.2.1-1 du décret, ainsi que les pièces probantes y afférentes ;

un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique, commercial et journalistique ;

les conditions relatives à la transmission technique du service ;

une délimitation et une justification de la zone de couverture souhaitée. La délimitation doit tenir compte des potentialités techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution ;

10°un engagement à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1., § 1er, 2° et 5°, du décret et approuvé par le Gouvernement.

La demande de renouvellement d'autorisation doit également comprendre les éléments que le média de proximité entend modifier ou compléter dans la convention qu'elle a conclue en application de l'article 3.2.1-2 du décret dans le cadre de son autorisation actuelle.

La demande de renouvellement d'autorisation doit être introduite au plus tard dix mois avant l'échéance de l'autorisation en cours.

Art. 3.Dans le mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci pour avis au Collège d'autorisation et de contrôle du CSA.

Le Collège d'autorisation et de contrôle rend un avis, en application des articles 3.2.1-3, alinéa 2, et 9.1.2-3, § 1er, 4°, du décret, et selon les modalités prévues à l'article 9.1.2-3, § 4, du décret.

L'avis est communiqué au Ministre et à l'Administration.

Art. 4.Dans les huit mois à compter de la date d'envoi de l'avis du Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement prend sa décision.

Lorsqu'il décide d'autoriser le demandeur, le Gouvernement fixe la zone de couverture du média de proximité en tenant compte des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales, du nombre de communes couvertes, de la densité de la population, et des potentialités techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.

Conformément à l'article 3.2.1-2, alinéa 3, du décret, l'autorisation est accordée concomitamment à la conclusion d'une convention qui précise les services de médias audiovisuels que la télévision locale est autorisée à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public.

Art. 5.Sans préjudice du contrôle annuel du respect des obligations des médias de proximité par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, ce dernier évalue à mi-parcours les conditions de leurs autorisations telles qu'elles découlent de l'application de l'article 2 et des missions de service public et des objectifs relatifs à l'évaluation à mi-parcours repris dans les conventions conclues en vertu de l'article 4, alinéa 2.

A l'issue de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA transmet au Ministre un avis conformément à l'article 9.1.2-3, § 1er, 7°, du décret. Le Ministre transmet l'avis au Gouvernement qui, en fonction de cet avis, détermine si l'autorisation et les conditions telles que définies dans les conventions visées à l'article 4, alinéa 2, font l'objet d'une révision.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 décembre 2018 fixant les modalités d'octroi des autorisations aux télévisions locales est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2022.

Art. 8.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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