Texte 2022040532
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, sont abrogés :
1°le 2° ;
2°le 13° ;
3°le 18° ;
4°les 20° à 22° ;
5°le 24° ;
6°les 26° à 29°.
Art. 2.L'article 1bis du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " visés au paragraphe 1er " sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail " sont abrogés ;
4°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les membres du personnel des entreprises, associations et services et, conformément au Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément au paragraphe 2. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, sont abrogés :
1°le chapitre 3, comportant les articles 4 à 9 ;
2°le chapitre 4, comportant les articles 10 et 11 ;
3°le chapitre 5, comportant les articles 12 et 12bis.
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. Toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans le bus, le (pré)métro, le tram et le train, en ce qui concerne les espaces intérieurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel roulant des sociétés de transport en commun et celui des sociétés de bus assurant des services de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
§ 2. Le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire.
§ 3. Lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, sont abrogés :
1°l'article 20 ;
2°les articles 22 et 23.
Art. 7.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 6, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les infractions aux mesures du présent arrêté, à l'exception des infractions visées au paragraphe 2. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2022.
Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.