Texte 2022040523
Article 1er.§ 1er. Les instances suivantes ont accès aux données figurant dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire :
1°les autorités judiciaires ;
2°les membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code judiciaire ;
3°les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour les données du registre national concernant les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
§ 2. Il est accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés, un même accès aux données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément au paragraphe 1er.
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations pour les autorités visées à l'alinéa 1er. Les autorités visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, pour lesquelles les experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes ont indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles pour fournir des prestations n'ont pas accès aux données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés comme prévu au paragraphe 1er.
Art. 2.§ 1er. Les données suivantes du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la disposition du public :
1)le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ;
2)le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
3)la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit au registre national, et l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit au registre national ;
4)l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation des activités.
§ 2. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les données, parmi les suivantes, dont ils autorisent également la mise à la disposition du public :
1)le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ;
2)les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit être mentionnée ;
3)les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré souhaite agir.
§ 3. L'accès aux données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 est accordé par le biais du volet public du site internet Just-on-Web.
§ 4. Si un numéro d'identification anonyme est attribué sur la base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15 du Code judiciaire, les données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ne seront pas mises à disposition.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.