Texte 2022040506

24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés en exécution de la convention sectorielle 2021-2022

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-4-2022
Numéro
2022040506
Page
37686
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-24/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
1965011802197910230320040290682004029266
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est remplacé par ce qui suit :

" Article 7. - Les frais déboursés par les personnes à l'occasion du parcours accompli entre leur résidence effective et la station de transports en commun au moyen d'un véhicule personnel, bénéficient d'une indemnité kilométrique conformément aux dispositions de l'article 13 et d'un remboursement pour les frais de parking. ".

Art. 2.L'article 9, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, la phrase commençant par le mot " Toutefois " et finissant par les mots " résidence administrative " est abrogé ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 2.- Disposition modificative de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

Art. 4.A l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public remplacé par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2019, le montant de " 551,89 EUR " est remplacé par le montant de " 701,89 EUR ".

Chapitre 3.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, il est inséré une section 1 bis, comportant un article 3/1, rédigée comme suit :

" Section 1bis. De l'allocation pour des prestations effectuées le samedi

Article 3/1. § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel, visés à l'article 1er du présent arrêté, astreints à des prestations le samedi entre 0 et 24 heures, pour toute heure de travail une allocation de 1/3952ième de la rémunération globale annuelle brute, lorsque ces prestations s'effectuent dans le cadre de l'horaire normal de travail.

§ 2. Lorsque ces prestations s'effectuent en dehors du cadre de l'horaire normal de travail, l'allocation visée au § 1er est octroyée et les heures prestées donnent droit à récupération. ".

Chapitre 4.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Art. 6.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 4, le chiffre " 18 " est remplacé par le chiffre " 12 " ;

il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le report de jours de congés non pris au cours d'une année n'est pas limité à 12 mois lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence :

pour maladie ;

suite à un accident du travail ;

suite à un accident survenu sur le chemin du travail ;

pour maladie professionnelle.

Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix du membre du personnel dans le respect des nécessités du service. Le membre du personnel peut reporter au maximum le nombre de jour de congés auquel il a droit sur une année. ".

Art. 7.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2019 est modifié comme suit :

au 2° de l'alinéa 1er, le mot " quinze " est remplacé par le mot " vingt " ;

le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " 3° le décès de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, de l'enfant naturel ou adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez l'agent ou chez la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans une période d'un an à dater du jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; " ;

le 3° bis de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " 3° bis le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, de la belle-fille, du beau-fils soit de l'agent, soit de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : cinq jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et deux jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; " ;

il est ajouté à l'alinéa 1er un 3° ter rédigé comme suit : " 3° ter le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée : cinq jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et deux jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; " ;

il est ajouté à l'alinéa 1er un 3° quater rédigé comme suit : " 3° quater le décès d'un enfant qui était ou est placé auprès de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de courte durée : trois jours ouvrables ; ".

il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par :

placement familial de longue durée : placement familial tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence ;

placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;

enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent, la personne avec laquelle l'agent vit en couple, a été désigné dans le cadre d'un placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse ;

père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse. ".

Art. 8.A l'article 14, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " huit " ;

à l'alinéa 2, le mot " huit " est remplacé par le mot " seize ".

Art. 9.A l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots " six semaines au plus " sont remplacés par les mots " huit semaines au plus, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, portés à neuf semaines à partir du 1er janvier 2023, dix semaines à partir du 1er janvier 2025 et onze semaines à partir du 1er janvier 2027 ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel qui remplissaient les conditions donnant droit au congé d'adoption visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, ont droit à :

une semaine supplémentaire de congé pour ceux qui remplissaient les conditions entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ;

deux semaines supplémentaires de congé pour ceux qui remplissaient les conditions entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Les congés supplémentaires visés au § 1er doivent nécessairement être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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