Texte 2022040504
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un Chapitre V/1, rédigé comme suit :
" Chapitre V/1. - Dispositions particulières
Section 1. - Dispositions particulières à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux
Art. 31/1. Les membres du personnel de niveau 1, à l'exception des fonctionnaires généraux, 2+ et 2 qui, au sein de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française, exercent à hauteur de plus de 50 % de leurs prestations habituelles les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux au sens de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics bénéficient, pendant tout le temps de leur affectation, de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3.
Art. 31/2. La liste des membres du personnel qui bénéficient de l'application de l'article 31/1 est fixée et actualisée par le Secrétaire général du Ministère sur proposition du fonctionnaire général en charge de la Direction générale des Infrastructures.
Les membres du personnel définitifs perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles ils ne se trouvent pas dans une position administrative d'activité de service.
Les membres du personnel contractuels perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles leur contrat de travail est suspendu.
Le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.
Section 2. - Disposition particulière pour le personnel du Centre de Surveillance électronique.
Art. 31/3. Les agents de niveau 2 et les membres du personnel contractuels correspondants engagés au sein de l'équipe mobile de la Direction du Centre de Surveillance électronique de l'Administration générale des Maisons de justice bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 2.
Section 3. - Disposition particulière pour le personnel du Centre de prêt de Naninne
Art. 31/4. Les agents de niveau 3 et les membres du personnel contractuels correspondants engagés au Centre de prêt de Naninne, appartenant aux catégories techniques et spécialisées du groupe de qualification 1, bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 2. ".
Chapitre 2.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit :
" Art. 42/1. Le titre de la section 1 du Chapitre V/1. - Dispositions particulières, du même arrêté doit se lire comme suit
Section 1. - Dispositions particulières à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Bâtiments et de la Logistique de Wallonie-Bruxelles Enseignement exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit :
" Art. 42/2. A l'article 31/1 du même arrêté, les mots " Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française " doivent se lire " Direction générale des Bâtiments et de la logistique de Wallonie-Bruxelles Enseignement ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/3 rédigé comme suit :
" Art. 42/3. - A l'article 31/2 du même arrêté :
1°les mots " le Secrétaire général du Ministère " doivent se lire " l'Administrateur général " ;
2°les mots " de la Direction générale des Infrastructures " doivent se lire " de la Direction générale des Bâtiments et de la logistique ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018 fixant l'attribution d'une prime à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux est abrogé.
Les membres du personnel qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont repris sur la liste établie en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018 fixant l'attribution d'une prime à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française sont également repris sur la liste établie en application de l'article 31/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel qu'inséré par l'article 1er du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2022.
Art. 7.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.