Texte 2022040466
Article 1er.Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour :
1°rechercher et constater les infractions à la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction ou à ses arrêtés d'exécution, commises par des entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction, autres que l'architecte ; et
2°rechercher et constater les infractions à la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction ou à ses arrêtés d'exécution, commises par les géomètres-experts, les coordinateurs de sécurité-santé ou les autres prestataires du secteur de la construction, autres que l'architecte.
Conformément à l'article 16, § 6, de la loi précitée du 31 mai 2017 et à l'article 17, § 6, de la loi précitée du 9 mai 2019, ils exercent cette surveillance conformément aux dispositions prévues au titre 1er, chapitre 1er, du livre XV du Code de droit économique.
Art. 2.Le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, un conseiller général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont commissionnés pour proposer la transaction visée à l'article 14, § 4, de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction et visée à l'article 15, § 4, de la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction.
Art. 3.Les procès-verbaux constatant des infractions visés à l'article 14, § 3, de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction et à l'article 15, § 3, de la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 4.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel ne peuvent être inférieures à 26 euros ni excéder 80.000 euros.
Art. 5.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal. La proposition de paiement peut également être communiquée par courrier électronique. Si cette communication par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera, toujours dans le délai de six mois à compter de la date du procès-verbal, envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.