Texte 2022040344

21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-2-2022
Numéro
2022040344
Page
16847
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2022
Texte modifié
19691229051970072012
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 6°, rédigé comme suit :

"6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux." ;

b)dans la paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à 6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée." ;

c)dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 6° " ;

d)dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "3° et 5° " sont remplacés par les mots "3°, 5° et 6° " ;

e)dans le paragraphe 5, alinéa 7, les mots "3° et 5° " sont remplacés par les mots "3°, 5° et 6° ".

Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1erbis. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er mars 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, est soumise au taux réduit de 6 p.c., la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

§ 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022.

Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A . visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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