Texte 2022040323
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 est ajustée conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 6.- SPF Stratégie et Appui
Art. 3.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, les crédits d'engagements des allocations de base de l'activité 06.41.1.0 ne peuvent être redistribués qu'entre eux et pas avec les autres crédits d'engagements au sein du SPF BOSA.
Section 12.- SPF Justice
Art. 4.Dans la loi du 23 décembre 2021 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, l'article 2.12.1, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. 2 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 1 000 000 EUR par tranche peuvent être consenties au comptable du projet Belgian Secure Communications pour le paiement de dépenses confidentielles à charge de l'allocation de base 12 40 03 12 11 37.
Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement, quel que soit le montant, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous.
Les avances qui sont disponibles à la fin de l'année budgétaire 2022, sont reportées à l'année budgétaire suivante et ce jusqu'à l'année budgétaire 2024.
Ces fonds peuvent être utilisés à partir du 1er janvier de l'année suivante pour payer les dépenses ayant trait aux frais de fonctionnement.
A la fin du projet en 2024, les fonds excédentaires sont reversés au Trésor.
Le comptable justifie ce versement dans le décompte final de ses opérations soumis à la Cour des comptes.
Le comptable rend également annuellement compte de sa gestion à la Cour des Comptes. "
Chapitre 3.- Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Art. 5.Le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2022 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 6.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-03-2022, p. 17972)