Texte 2022040318
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article X.13 du Code de droit économique, inséré par la loi du 2 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. X.13. § 1er. Les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d'agence commerciale, le taux des commissions.
Elles peuvent convenir de taux différents selon les catégories de clients prospectés, la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l'agent commercial dans la réalisation de l'affaire.
Il leur est également loisible d'arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.
Si le contrat d'agence commerciale ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l'endroit où l'agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s'applique. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Sauf convention contraire, les commissions de l'agent commercial sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d'emballage, de fret, d'assurance, à moins qu'ils ne soient facturés, séparément, mais à l'exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.
En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l'assiette des commissions dues à l'agent commercial.
Toute modification unilatérale, au cours de l'exécution du contrat d'agence commerciale, du ou des taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture du contrat d'agence commerciale. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l'acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord tacite de l'agent commercial au changement ainsi opéré.
§ 2. Les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d'agence commerciale, les frais mis à charge de l'agent.
Toute augmentation ou imposition substantielle ou structurelle unilatérale des frais constitue un acte équipollent à rupture du contrat d'agence commerciale. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l'acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, d'une augmentation ou d'une imposition des frais comme un accord tacite de l'agent commercial au changement ainsi opéré.
§ 3. Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions visées au paragraphe 1er et/ou des frais visés au paragraphe 2 ou leurs modes de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.
Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation.".