Texte 2022040312
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Cet arrêté assure la transposition partielle de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, et en particulier l'article 112, paragraphe 1, de cette directive.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
2°" Base de données de numéros centrale " : la base de données de numéros centrale au sens de l'article 106/2 de la loi;
3°" Fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques " : les fournisseurs qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er de la loi;
4°" Règlement général sur la protection des données " : Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
5°" coût de raccordement unique " : le coût pour raccorder un nouvel opérateur à la base de données de numéros centrale ;
6°" coûts annuels de la base de données de numéros centrale " : les coûts engendrés par la création, l'extension et l'exploitation de la base de données de numéros centrale, ainsi que les coûts du gestionnaire de la base de données de numéros centrale.
Chapitre 2.- Données figurant dans la base de données de numéros centrale
Art. 3.Les opérateurs qui introduisent dans la base de données de numéros centrale les données relatives à leurs abonnés visées à l'article 106/2, paragraphes 3, 4 et 5, de la loi veillent à ce que ces données soient mises à jour quotidiennement.
Chapitre 3.- Accès aux données-abonnés
Art. 4.Les centrales de gestion des appels d'urgence offrant de l'aide sur place ont accès aux données visées à l'article 106/2, § 3, 1° à 5°, et à § 5 de la loi.
Art. 5.Les fournisseurs d'annuaires ou services de renseignements reçoivent accès aux informations reprises à l'article 106/2, § 3, 1° à 4° de la loi ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article 106/2, § 4 de la loi dans la mesure où les abonnés concernés ont fait part de leur souhait pour être repris dans les annuaires et services de renseignements, conformément à l'article 133 de la loi.
Art. 6.Chaque abonné a accès à ses propres données qui figurent dans la base de données de numéros centrale gratuitement.
A cet effet, le gestionnaire de la base de données de numéros centrale met à disposition un service qui octroie un accès sécurisé aux abonnés concernés.
Ce service est explicitement mentionné sur le site Internet de la base de données de numéros centrale ainsi que sur les sites Internet des opérateurs concernés et des fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques.
Ce service permet aux abonnés de prendre connaissance de leurs données dans la base de données de numéros centrale afin qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, modifier ces données via leur opérateur.
Art. 7.Dans le cadre de ses missions de recherche et de contrôle, l'Institut a accès aux données-abonnés visées à l'article 106/2, §§ 3, 4 et 5 de la loi.
Chapitre 4.- Gestion et fonctionnement de la base de données de numéros centrale
Art. 8.§ 1er. La base de données de numéros centrale est mise en place par les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics. Les opérateurs font appel à un fournisseur de services pour la gestion de la base de données de numéros centrale.
§ 2. Tout conflit d'intérêt doit être exclu entre, d'une part, le gestionnaire de la base de données et, d'autre part, les opérateurs et les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements.
Art. 9.Le gestionnaire de la base de données de numéros centrale visé à l'article 7, est le sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le traitement des données-abonnés en application du présent arrêté. Chaque opérateur reste le responsable du traitement en ce qui concerne les données de ses propres abonnés qui sont traitées par l'opérateur même.
Art. 10.La base de données de numéros centrale est gérée selon les principes suivants :
1°l'exploitation de la base de données de numéros centrale est basée sur le principe de couverture des coûts avec une marge bénéficiaire raisonnable ;
2°les données-abonnés qui figurent dans la base de données de numéros centrale sont mises à la disposition, conformément aux conditions légales, (i) des centrales de gestion des appels d'urgence offrant de l'aide sur place et (ii) des fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques, sauf lorsque l'accès compromet la continuité ou l'intégrité de la base de données ;
3°le gestionnaire de la base de données de numéros centrale soumet, au plus tard le 15 octobre de chaque année civile, une estimation de budget détaillée, comprenant une répartition des coûts annuels attribuables aux opérateurs et aux fournisseurs d'annuaires et services de renseignements, à l'approbation de l'Institut. L'Institut vérifie dans quelle mesure les différentes dépenses sont justifiées à la lumière des missions de la base de données de numéros centrale. L'Institut dispose d'un mois afin d'approuver le budget. En cas de modifications apportées à un budget approuvé, celui-ci doit à nouveau être présenté à l'Institut, qui dispose d'un mois pour approuver le budget modifié ;
4°la base de données de numéros centrale ne porte aucun autre coût en compte que ceux prévus dans le présent arrêté.
Si le gestionnaire de la base de données de numéros centrale ne respecte pas une ou plusieurs des exigences mentionnées dans le présent article, l'Institut peut imposer les modalités de gestion qu'il estime nécessaires.
Art. 11.Le gestionnaire de la base de données de numéros centrale met à jour les données-abonnés dans la base de données de numéros centrale quotidiennement au moyen des données transmises par les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics.
Art. 12.La transmission des données-abonnés de la base de données de numéros centrale aux centrales de gestion des appels d'urgence qui offrent de l'aide sur place se déroule de la manière suivante : les centrales de gestion des appels d'urgence qui offrent de l'aide sur place disposent d'un accès sécurisé à un moteur de recherche qui leur permet d'identifier en temps réel les numéros de téléphone des appels entrants.
Art. 13.La transmission des données-abonnés de la base de données de numéros centrale aux fournisseurs d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques se déroule de la manière suivante :
1°chaque fournisseur d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques reçoit un accès individuel sécurisé à un serveur protégé où il retire les fichiers qu'il a demandés à la base de données de numéros centrale;
2°le retrait et le traitement des fichiers de données-abonnés a lieu au minimum toutes les deux semaines.
Chapitre 5.- Aspects financiers
Art. 14.Chaque opérateur paie au gestionnaire de la base de données de numéros centrale un coût de raccordement unique de 400 euros.
Art. 15.Les fournisseurs d'annuaires et/ou de services de renseignements téléphoniques utilisant la base de données de numéros centrale doivent payer au gestionnaire de la base de données de numéros centrale une redevance pour les services achetés, basée sur les coûts, tels que déterminés par ce dernier.
Art. 16.Les opérateurs visés à l'article 3 supportent ensemble tous les coûts annuels de la base de données de numéros centrale qui sont dus après déduction :
1)de tous les coûts de raccordement uniques visés à l'article 14 et
2)des indemnités payées par les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques.
Dans cette part, chaque opérateur paie individuellement :
Un coût annuel fixe de 200 euros ;
Le reste des coûts annuels, proportionnellement au nombre de numéros de téléphone repris par cet opérateur dans la base de données de numéros centrale au 1er juillet de l'année civile pertinente par rapport au nombre total de numéros de téléphone repris dans la base de données de numéros centrale au 1er juillet de l'année civile pertinente.
Art. 17.Les dépenses encourues dans le cadre du préfinancement de la base de données de numéros centrale sont remboursées aux opérateurs qui ont pris en charge le préfinancement et sont portées en compte sur une période correspondant aux trois premières années au cours desquelles les coûts annuels sont appliqués.
Art. 18.Les coûts afférents à la base de données de numéros centrale sont décomptés sur base d'une facture d'acompte et d'une facture finale. Concernant la facture d'acompte, l'on se base sur les clés de répartition de l'année calendrier précédente.
Tous les paiements sont versés au gestionnaire de la base de données de numéros centrale.
Aucun autre coût que ceux mentionnés dans les articles 14 à 17 ne peut être porté en compte.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives
Art. 19.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'Institut, les articles 3 et 4 sont abrogés.
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux services de renseignements téléphoniques, les articles 3 et 4 sont abrogés
Chapitre 7.- Disposition finale
Art. 21.La ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.