Texte 2022040268

4 FEVRIER 2022. - Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne la mise à disposition d'une aggravation de la sanction

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-3-2022
Numéro
2022040268
Page
19154
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-04/46
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2022
Texte modifié
1986016195
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " d'un mois à trois mois et d'une amende de 52 euros à 2.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " d'un mois à six mois et d'une amende de 52 euros à 2.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ".

Art. 3.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2018 et modifié par le décret du 22 mars 2019, le membre de phrase " d'une amende de 52 euros à 2.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ".

Art. 4.Dans l'article 36bis de la même loi, remplacé par le décret du 4 mai 1995 et modifié par le décret du 27 décembre 2012, le membre de phrase " d'une amende de 52 euros à 2.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ".

Art. 5.Dans l'article 37 de la même loi, les mots " pour une période d'un mois à trois ans " sont remplacés par le membre de phrase " , définitivement ou pour une période d'un mois à cinq ans ".

Art. 6.Dans l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Celui qui, dans les cinq ans après la condamnation pour une des infractions visées aux articles 35, 36, 36bis et 41, commet une nouvelle infraction à ces articles, peut être puni d'un emprisonnement et d'une amende égaux au double du maximum prévu pour la dernière infraction commise, ou d'une seule de ces peines, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement. ".

Art. 7.Dans l'article 40 de la même loi, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".

Art. 8.Dans l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, le membre de phrase " une amende de 52 euros à 500 euros " est remplacé par le membre de phrase " une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines ".

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