Texte 2022040201

17 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant les contours de l'activité complémentaire exercée par les libraires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
23-2-2022
Numéro
2022040201
Page
16202
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-17/02
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2022
Texte modifié
20100099892010009988
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit :

" Art. 2/1. Quatre terminaux ou applications informatiques au maximum peuvent être exploités pour engager des paris. ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 4. L'engagement de paris ne peut être considéré comme activité complémentaire que lorsque :

les paris ne sont pris qu'entre 6h00 et 20h00 ;

Le total des mises pour les paris ne dépassent pas 250.000 euros par an;

le libraire met en vente et expose au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et le chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de ces titres est d'au moins 25.000 euros ;

le libraire a un contrat avec un titulaire de licence F1 sans clause d'exclusivité en faveur de ce dernier. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'article 2, est complété comme suit :

" 5° le chiffre d'affaires provenant par la prise de paris ne dépassent pas 20% du chiffre d'affaires total ;

la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, n'est axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/5e et n'occupe pas plus de 3m2 au total;

l'engagement de paris n'occupe pas plus d'1/5e de la superficie commerciale totale et n'occupe pas plus de 10 m2 au total. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit :

" Art. 4/1. Le titulaire de la licence F2 est tenu de vérifier l'âge du joueur conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots " qui engage un pari en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV " sont abrogés.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité, les modifications suivantes sont apportées :

le texte actuel de l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er ;

les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit :

" § 2. Pour les demandes et les renouvellements qui concernent l'engagement de paris par les libraires visés à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les documents suivants doivent être joints à la demande de licence de classe F2 :

la facture ou le contrat du diffuseur de presse, éventuellement complétée par un autre document, dont il ressort qu'au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont offerts à la vente ;

le contrat conclut entre le libraire et le titulaire d'une licence F1 dont la durée ne peut excéder le délai durant lequel le libraire est titulaire d'une licence F2, avec un maximum de trois ans ;

le document-type " AVIS DU BOURGMESTRE SUR LES LIBRAIRES ", complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint en annexe IV au présent arrêté. Cet avis doit à tout le moins porter sur les conditions prévues à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Les demandes de renouvellement de licence de classe F2 par les libraires doit également comprendre les documents comptables permettant de vérifier que :

le chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de titres de presse est d'au moins 25.000 euros ;

les recettes annuelles provenant de la prise de paris ne dépassent pas 20% du chiffre d'affaires total.

Pour toute nouvelle demande de licence, le librairie qui devient titulaire de la licence de classe F2 doit rendre compte le chiffre d'affaires annuelles obtenues sur les paris et du chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de titres de presse dans les trois mois suivant la première période de douze mois après l'obtention de la licence. Par la suite, le contrôle s'effectue par déclaration à chaque renouvellement triennal de la licence.

§ 3. La procédure peut être poursuivie en l'absence d'avis visé aux paragraphes 1er et 2 dans les deux mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par la commune.

S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction de la demande d'avis. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales

Art. 8.Les libraires titulaires de licence F2, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'une licence F2 octroyée par la commission des jeux de hasard, doivent se conformer aux articles 1 et 3 pour le 1er janvier 2023 au plus tard.

Art. 9.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2022, p. 16213)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.