Texte 2022040181
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°filet maillant : un filet de pêche fixe à nappe simple déployé sur le fond, et dans lequel les poissons sont pris au piège par les branchies et/ou le corps ;
2°filet emmêlant : un filet de pêche fixe à nappe double ou triple, ou un filet de pêche dont les ralingues supérieures et inférieures sont reliées par des cordes, de sorte que le maillage forme des poches, et dans lequel les poissons et les crustacés s'emmêlent par les branchies, les nageoires ou les épines ; ces filets comprennent également les filets emmêlants ou les trémails ;
3°filet plat : un filet rectangulaire dont 3 ralingues sont enterrées et avec des flotteurs à la ralingue n on enterrée ;
4°" karte " : un filet à large ouverture où la ralingue supérieure est équipée de flotteurs menant à un long cul de chalut équipé d'un cul de sac empêchant les animaux piégés de ressortir ;
5°verveux : un filet en forme d'entonnoir maintenu ouvert par des anneaux circulaires qui deviennent de plus en plus petits vers l'arrière ;
6°filet avant : un filet dont le maillage maximal est de 28 centimètres pour éviter les prises accessoires de mammifères marins ;
7°filet dérivant : un filet flottant suspendu à la verticale dans l'eau, avec des bouées en haut et lestés en bas ;
8°palangre : lignes ancrées horizontalement avec des hameçons et des appâts (pêche à la palangre).
Art. 2.Dans les zones maritimes belges, il est interdit d'avoir des filets maillants, des filets emmêlant ou des filets dérivants à bord des navires de plaisance.
Art. 3.Le déploiement de tous les filets et de palangres depuis des navires de plaisance est interdit dans les zones maritimes belges.
Art. 4.Le déploiement de filets et palangres depuis la plage est interdit dans les zones maritimes belges, à l'exception des filets plats, des kartes et des verveux.
Les verveux et les kartes doivent être équipés d'un filet avant.
Art. 5.Le déploiement depuis la plage de filets plats, de kartes ou de verveux fabriqués entièrement ou partiellement à partir de fil léger et souple ou de ficelle monofilament est interdit dans les zones maritimes belges.
Art. 6.Tout filet utilisé dans les zones maritimes belges doit être marqué de manière à ce que son propriétaire puisse être identifié.
Art. 7.Sans préjudice d'une réglementation locale plus stricte, tout filet déployé doit être contrôlé au moins une fois toutes les 24 heures pour vérifier les éventuelles prises accessoires et l'état du filet.
Art. 8.L'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est abrogé.
Art. 9.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.