Texte 2022040157

8 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-2-2022
Numéro
2022040157
Page
16151
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-08/04
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2022
Texte modifié
1995003005
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté fixe les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, établis sur le territoire belge, ainsi que les conditions d'exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux personnes établies en Belgique, qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.

Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"services de portefeuille de conservation": les services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;

"prestataires de services liés aux monnaies virtuelles" : les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation;

"les données d'identification" :

a)pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national;

b)pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile;

c)pour les personnes morales : le numéro d'entreprise, la forme juridique, la dénomination sociale, le cas échéant, le nom commercial, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi, et s'il s'agit d'une personne morale étrangère, l'adresse de son établissement en Belgique;

"entreprise réglementée": entreprise qui dispose d'un statut réglementé visé à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998 ou à l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 ou d'un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l'intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l'exercice de ce type d'activité soit autorisé par ce statut;

"loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

"loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

"loi du 18 septembre 2017" : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

"loi du 22 février 1998" : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

"FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;

10°"BNB" : la Banque nationale de Belgique.

Chapitre 2.- Statuts de prestataire de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et de prestataire de services de portefeuilles de conservation : conditions d'inscription et d'exercice de l'activité

Section 1ère.. - Obligation d'inscription

Art. 4.§ 1er. Avant d'offrir de fournir, ou de fournir sur le territoire belge, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, les personnes visées à l'article 2 sont tenues d'obtenir une inscription, auprès de la FSMA dans le registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou dans le registre des prestataire de services de portefeuilles de conservation visés à l'article 5, § 1er, alinéa 9 de la loi du 18 septembre 2017, selon les règles établies dans le présent arrêté.

§ 2. La FSMA inscrit dans l'un des registres visés au paragraphe 1er les personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues à l'article 5.

§ 3. La FSMA se prononce sur la demande d'inscription dans les 3 mois de la réception de la demande d'inscription et de tous les documents requis. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Section 2.- Conditions d'inscription

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, et pouvoir conserver cette inscription, les conditions suivantes doivent être remplies de manière permanente :

Le prestataire de services doit être constitué sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi, le Code des sociétés et des associations ou par la réglementation européenne.

L'administration centrale et le siège statutaire du prestataire de services relevant du droit belge doivent être établis en Belgique. Les prestataires de services qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui exercent leur activité de prestataire de services liés aux monnaies virtuelles en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement établissent, pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge, leur administration centrale en Belgique.

L'inscription est subordonnée à l'existence d'un capital minimum de 50.000 EUR qui doit être entièrement libéré.

Les personnes chargées de la direction effective du prestataire de services sont exclusivement des personnes physiques.

Ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 et disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction.

la FSMA est informée :

a)de l'identité des actionnaires du prestataire de services, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 % au moins dans le prestataire de services, et des montants de ces participations;

b)de l'identité des personnes qui exercent le contrôle sur le prestataire de services au sens du Code des sociétés et des associations;

c)d'éléments dont il ressort que ces participations et ce contrôle n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de la FSMA;

la FSMA considère que les personnes visées au 5°, a) et b) présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

Si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales qui exercent le contrôle sur le prestataire de services, ou des difficultés liées à la mise en oeuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission de contrôle, la FSMA refuse l'inscription au registre.

le prestataire de services doit se conformer à la loi du 18 septembre 2017 et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi en ce compris la mise en place d'une fonction d'audit indépendante, des procédures et mesures telle que visée à l'article 8, § 2, 2° de la loi du 18 septembre 2017;

le prestataire de services doit disposer d'une organisation lui permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui lui sont applicables en vertu du présent arrêté, et de gérer l'ensemble de ses risques opérationnels;

le prestataire de services doit payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002.

§ 2. Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles relevant du droit d'un autre Etat membre et qui sont établis sur le territoire belge sous une forme autre que celle de la succursale, désignent un point de contact central situé en Belgique chargé de faciliter, au nom du prestataire de services, l'exercice, par la FSMA, de ses missions et de ses prérogatives de contrôle conformément à l'article 99 de la loi du 18 septembre 2017.

La FSMA peut fixer, dans un règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 des conditions dans lesquelles un tel point de contact doit être désigné, ainsi que les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés.

§ 3. Sans préjudice des conditions auxquelles seraient soumises leurs activités de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de prestation de services de portefeuilles de conservation conformément aux lois réglementant leur statut, les entreprises réglementées sont soumises à l'ensemble des conditions d'inscription visées aux paragraphes 1er et 2, sauf celles requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné. Les entreprises réglementées sont en tout état de cause soumises à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

§ 4. La FSMA se prononce sur les demandes d'inscription des entreprises réglementées relevant du contrôle de la BNB conformément à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998, sur avis de la BNB. Lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'inscription d'entreprises réglementées relevant du droit d'un autre Etat membre, la FSMA recueille également l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel de cette entreprise dans l'Etat membre concerné . Ces avis portent notamment sur la conformité des activités envisagées avec les exigences prudentielles qui leur sont applicables.

Section 3.- Procédure d'inscription

Art. 6.Toute demande d'inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation doit être adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 et 8. La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite par l'organe légal d'administration du demandeur ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Toute modification apportée aux données mentionnées et aux documents repris dans le dossier d'inscription ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents doit être communiquée immédiatement à la FSMA, dans la forme et selon les modalités définies par la FSMA conformément à l'alinéa 1er, et sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation informent notamment la FSMA immédiatement de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'expertise adéquate ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice des activités ou de la fonction concernée.

Art. 7.Dans sa demande, le demandeur indique s'il souhaite obtenir une inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ou une inscription aux deux registres.

Si l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation n'est pas son activité principale, le demandeur indique également, dans sa demande, quelle est l'activité principale qu'il exerce.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le demandeur doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :

ses données d'identification;

les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 5, § 1er, 4° du présent arrêté;

pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire qui ne remonte pas à plus de trois mois;

pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction, telles que visées à l'article 5, § 1er, 4° ;

les données d'identification des actionnaires qui détiennent une participation de plus de 5 % dans le demandeur, ainsi que les montants de ces participations, tels que visées à l'article 5, § 1er, 5° ;

les données d'identification des personnes qui exercent le contrôle sur le demandeur au sens de l'article 5, 1er, 5° ;

pour chacune des personnes visées aux 5° et 6°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente, telles que visées à l'article 5, § 1er, 5° ;

une justification chiffrée attestant que le demandeur satisfait aux exigences de capital minimum, telles que visées à l'article 5, § 1er, 3° ;

les données d'identification de la personne responsable, au plus haut niveau, pour veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 conformément à son article 9, § 1er;

10°les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2 de la loi du 18 septembre 2017;

11°un dossier présentant, selon les modalités définies par la FSMA, une description des activités envisagées, le genre et le volume des opérations envisagées, la structure de l'organisation du demandeur, en ce compris le recours éventuel à des prestataires externes pour l'exécution de tâches opérationnelles essentielles, ainsi que les procédures internes mises en place pour se conformer aux dispositions du présent arrêté;

12°le cas échéant, les données d'identification du point de contact central désigné conformément à l'article 5, § 2;

13°si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, la preuve de ce mandat.

§ 2. Pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation, l'entreprise réglementée est dispensée de l'obligation de fournir dans sa demande d'inscription les données et documents relatifs aux conditions d'inscription requises de manière équivalente dans le statut réglementé concerné. L'entreprise réglementée fournit en toute hypothèse les données et documents visés au paragraphe 1er, 1° et 9° à 13°.

Section 4.- Conditions d'exercice de l'activité

Art. 9.§ 1er. Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles remplissent en permanence les conditions d'inscription de l'article 5.

§ 2. Le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ne peut pas se prévaloir de son inscription ou de son autorisation provisoire auprès de la FSMA ni mentionner la FSMA pour promouvoir ses services auprès de clients ou de clients potentiels.

Art. 10.Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles informent préalablement la FSMA de toute modification dans l'actionnariat de la société impliquant une modification de l'identité des détenteurs de participations, conférant le droit de vote ou non, de 5 % au moins dans le prestataire de services, impliquant une modification des montants de ces participations, ou de l'identité des personnes qui exercent un contrôle sur le prestataire de services.

Art. 11.Les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles informent préalablement la FSMA de toute proposition de nomination des personnes chargées de la direction effective.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 5, § 1er, 4°.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet au prestataire de services concerné sa décision dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet.

Art. 12.Les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas aux entreprises réglementées soumises à des règles équivalentes dans le statut réglementé concerné.

Chapitre 3.- Organisation du contrôle

Art. 13.La FSMA assure le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. La FSMA détermine les informations et les documents que les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces prestataires de service respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents.

§ 2. Sur simple demande de la FSMA, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles lui délivrent tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine.

§ 3. La FSMA peut procéder à des inspections auprès des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles, de leur siège social ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en leur possession, nécessaire à l'exécution de sa mission.

Art. 15.§ 1er. La FSMA radie, par décision notifiée à l'intéressé, l'inscription des prestataires de services liés aux monnaies virtuelles qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les douze mois de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

§ 2. Lorsque la FSMA constate qu'un prestataire de services liés aux monnaies virtuelles ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent arrêté, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation et suspendre l'inscription au registre du prestataire concerné jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.

Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription du prestataire de services concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité de prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou de services de portefeuilles de conservation.

§ 3. Lorsque les mesures visées aux paragraphe 1er, 2, alinéas 2 et 3 sont prises, la FSMA publie l'adoption de celles-ci conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.

§ 4. Les décisions de la FSMA visées aux paragraphes 1er et 2 sortent leurs effets à l'égard du prestataire de services liés aux monnaies virtuelles concerné à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, les mots "la Commission bancaire, financière et des assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "la FSMA".

Art. 17.L'article 6 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 18.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. La liste des bureaux de change enregistrés en vertu du présent arrêté est publiée sur le site web de la FSMA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement cette liste sur la base des données dont elle dispose."

Art. 19.L'article 13, § 3 du même arrêté royal est abrogé.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 20.§ 1er. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent l'activité visée à l'article 2 sont autorisées à poursuivre provisoirement cette activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d'inscription conformément à l'article 4. Les personnes concernées notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, selon les formes et modalités prévues par la FSMA que celle-ci rend public sur son site web.

Elles sont inscrites sous une rubrique spéciale du registre visé à l'article 5, § 1er, alinéa 9 de la loi du 18 septembre 2017, faisant état du caractère provisoire de leur autorisation.

§ 2. Pour conserver cette autorisation provisoire, les personnes concernées doivent introduire un dossier complet de demande d'inscription conformément aux articles 6 à 9 dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Faute de déposer une demande d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'autorisation provisoire visée au paragraphe 1er, prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'autorisation provisoire visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'inscription prise par la FSMA.

§ 3. Durant la période de l'autorisation provisoire, les prestataires de services liés aux monnaies virtuelles se conforment à la loi du 18 septembre 2017 et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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