Texte 2022040126
Article 1er.Dans le chapitre 6 de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, est inséré un article 86/1, rédigé comme suit :
" Art. 86/1. Par dérogation à l'article 65, 2°, les organismes de contrôle ne sont pas obligés de prévoir pour les redevances imputées en 2022, une redevance distincte pour les subdivisions visées à l'article 65, 2°, a), b), c), d), e) et f).
Par dérogation à l'article 67, alinéa 3, en ce qui concerne les redevances imputées par les organismes de contrôle en 2022, il peut être tenu compte du nombre de produits finis différents pour tous les opérateurs exerçant l'activité de préparation. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.