Texte 2022040097
Article 1er.L'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial est remplacé comme suit : " L'indemnité du comptable spécial est payée mensuellement, à terme échu.
Le montant mensuel de l'indemnité est égal à un douzième du montant annuel de l'indemnité.
Lorsque l'exercice de la fonction du comptable spécial ou du comptable spécial faisant fonction débute, est suspendu, reprend ou se termine au cours du mois, l'indemnité est payée au prorata du nombre de jours ouvrés. ".
Art. 2.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2014 fixant les règles applicables au comptable spécial de la zone de secours est remplacé comme suit : " § 1er. Le comptable spécial est désigné par le collège parmi les candidats ayant la nationalité d'un pays membre de l'EEE ou de la Suisse et répondant aux conditions leur permettant d'être nommés en tant que directeur financier d'une commune, directeur financier d'un centre public d'action sociale, receveur régional ou comptable spécial d'une zone de police, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.
Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, imposer une condition complémentaire d'expérience. ".
Art. 3.Les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2014 fixant les règles applicables au comptable spécial de la zone de secours sont abrogés.
Art. 4.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.