Texte 2022040087

14 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux sportifs rémunérés

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-2-2022
Numéro
2022040087
Page
13875
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-14/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
198802227019870222381989022134200002208219691128132003012302
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1987, les mots " aux sportifs visés aux articles 6 et 6bis " sont remplacés par les mots " aux personnes qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou aux titulaires d'une licence de " coureur élite avec contrat " délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge ".

Art. 2.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " , a) " sont insérés entre les mots " alinéa 3, 1° " et les mots " de la loi ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi précitée du 12 avril 1965, sont également considérés comme rémunération, les montants payés en complément du double pécule de vacances légal, à l'exception des montants complémentaires prévus par des conventions collectives nationales, conclues en commission paritaire avant le 31 décembre 1974, et les montants payés aux bénéficiaires prévus par la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant le pécule de vacances du footballeur rémunéré, à concurrence de la partie de l'indemnité y indiqué qui excède le double pécule de vacances légal. ".

Art. 3.Dans l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, les mots " l'article 6bis " sont remplacés par les mots " l'article 1quater de la loi ".

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux sportifs est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté est applicable :

aux joueurs de football professionnels occupés dans les liens d'un contrat de travail en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

aux joueurs de football professionnels non-assujettis à la même loi du 24 février 1978, qui gagnent une rémunération de minimum 1239,47 EUR en tant que rémunération annuelle fixe, telle que prévue dans le contrat de travail;

aux titulaires d'une licence de " coureur élite avec contrat " délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge. ".

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " , alinéa 1er " sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " , alinéa 1er, " sont abrogés.

Art. 7.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39 inclus de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour les sportifs visés à l'article 1er, 2°, de cet arrêté, la rémunération de base est fixée à 11 456,43 EUR.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'incapacité temporaire de travail se limite à l'exercice de l'activité sportive la rémunération de base pour la fixation des indemnités pour incapacité temporaire de travail, est fixée à 4957,87 EUR.

§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39 inclus de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour les sportifs visés à l'article 1er, 1° et 3°, de cet arrêté, la rémunération de base est fixée au montant maximum pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, tel que fixé à l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ".

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " , § 1er, " sont insérés entre les mots " visés à l'article 5 " et les mots " du présent arrêté ".

Art. 9.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés. ".

Art. 10.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, 1°, le dernier alinéa sous c) est abrogé;

dans le § 2, 1°, le dernier alinéa sous cbis) est abrogé;

un paragraphe 3bis/1 rédigé comme suit est inséré :

" § 3bis/1. Les travailleurs visés à l'article 3bis/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée bénéficient d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de 281,73 euros par mois. Pour ces travailleurs qui n'atteignent pas au moins l'âge de 19 ans au cours de l'année civile, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles s'élève à 137,81 euros par mois.

Pour les travailleurs à temps plein à prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles prévue à l'alinéa précédent est obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par phi.

Outre la réduction visée à l'alinéa 1er, les travailleurs bénéficient d'une réduction de 60 % sur le solde des cotisations restantes des travailleurs.

La réduction ainsi obtenue ne peut être cumulée avec la réduction prévue au paragraphe 3 ou 3bis. ";

dans le § 4, alinéa 1er, les mots " au § 2, 2° et § 3 " sont remplacés par les mots " aux §§ 2, 2°, 3, 3bis et 3bis/1 " et les mots " au § 3, " sont remplacés par les mots " aux §§ 3, 3bis ou 3bis/1, et ".

Art. 11.Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2021, il est inséré un chapitre XV, intitulé " Chapitre XV. Sportifs rémunérés ".

Art. 12.Dans le chapitre XV du même arrêté, inséré par l'article 7, il est inséré un article 28/16, rédigé comme suit :

" Art. 28/16. Une réduction groupe-cible G19 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/16 de la loi programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation.

G19 est égal à 65 pourcent du solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, de la même loi programme après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5, et après déduction de la réduction structurelle. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 de la même loi programme n'est pas d'application. ".

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " les sportifs rémunérés visés aux articles 6 et 6bis du même arrêté, " sont abrogés.

Art. 14.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les articles suivants sont abrogés :

les articles 6 et 6bis, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2014;

l'article 31, remplacé par la loi du 15 mai 2007.

Art. 15.L'arrêté royal du 9 mai 1988 portant exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux sportifs est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 17.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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