Texte 2022040074
Article 1er.Pour statuer sur les demandes introduites sur la base de l'article 19, 5° de la loi sur les armes ainsi que les recours introduits sur la base de l'article 30 de cette même loi, délégation de compétences est accordée aux titulaires des fonctions suivantes :
- le directeur général de la direction général Législation, Libertés et Droits fondamentaux ;
- le conseiller général qui dirige la direction du droit pénal au sein de cette direction générale;
- le conseiller qui dirige le service fédéral des armes;
- En cas d'empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 est abrogé.