Texte 2022034810

10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
9-3-2023
Numéro
2022034810
Page
29253
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-10/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2007012161
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Section 1ère.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Section 2.- Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par:

membre du personnel: tout travailleur employé par le Secrétariat du Conseil national du Travail;

agent: tout membre du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

contractuel: tout membre du personnel engagé au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail par un contrat de travail;

description de fonction: la description des finalités de la fonction et des exigences qui y sont liées;

jour ouvrable: tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre;

jour ouvré: les jours où des services doivent être prestés par un membre du personnel selon son régime de travail;

régime d'indexation: la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public.

Chapitre 2.- Evaluation

Art. 3.Le présent chapitre s'applique à l'évaluation des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, à l'exception du Président, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint.

L'évaluation telle que définie dans le présent chapitre se substitue à l'obligation et à la procédure du signalement prévue par le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.

Art. 4.Dans le présent arrêté, on entend par " l'évaluateur " le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint qui en cette qualité se concerte préalablement avec le chef fonctionnel s'il échet. On entend par chef fonctionnel: tout membre du personnel qui, sous la responsabilité du Secrétaire et du Secrétaire adjoint, a un lien d'autorité directe sur un membre du personnel dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

Art. 5.L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants:

la réalisation des objectifs prioritaires de prestation qualitatifs fixés lors de l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;

le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction.

L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants:

le cas échéant la contribution du membre du personnel aux prestations du service dans lequel il fonctionne;

la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.

Art. 6.La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, la période d'évaluation commence:

le jour de l'entrée en service du membre du personnel;

le premier jour du changement de fonction du membre du personnel.

Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.

Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.

Art. 7.Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation mais obtient d'office la mention " répond aux attentes ".

L'alinéa 1er ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.

Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article.

Art. 8.Un entretien de fonction est tenu en début de période d'évaluation lorsque le membre du personnel entre en service ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.

Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction sur la base d'un projet établi au préalable par l'évaluateur en collaboration avec le Service des Ressources humaines.

Un entretien de planification a lieu dès le début de la période d'évaluation le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur la base de la description de fonction, des objectifs prioritaires de prestation et objectifs de développement.

Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.

Art. 9.Pendant la période d'évaluation, lorsque cela s'avère nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel. Celui-ci peut avoir lieu à l'initiative de l'évaluateur ou du membre du personnel ou le cas échéant du chef fonctionnel lorsque que celui-ci craint que les objectifs de prestation ou de développement ne soient pas atteints.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés:

des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;

des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus ; ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement que des facteurs externes;

le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;

les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement des compétences qui sont souhaitables à cette fin.

Art. 10.A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.

L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.

Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.

Art. 11.En cas de changement de fonction au sein du secrétariat du Conseil national du Travail, la période d'évaluation en cours se clôture par une évaluation si cette période a duré au moins six mois.

Art. 12.A l'issue des entretiens de fonction, de planification, de fonctionnement et d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.

Le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport, et ce dans un délai de dix jours ouvrables après réception du rapport. L'évaluateur lui en accuse réception de préférence par courriel.

Art. 13.Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes: répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.

La mention dans le rapport d'évaluation produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.

Art. 14.La mention " répond aux attentes " est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants:

avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs prioritaires de prestation;

disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l'entretien de planification;

avoir été disponible à l'égard des usagers du service;

s'il échet avoir contribué correctement aux prestations du service.

Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention " répond aux attentes " sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.

Art. 15.La mention " à améliorer " est attribuée au membre du personnel qui:

soit n'a réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs prioritaires de prestation;

soit n'a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;

soit a été peu disponible à l'égard des usagers du service.

La contribution aux prestations du service s'il échet est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention " à améliorer " si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.

Art. 16.La mention " insuffisant " est attribuée au membre du personnel qui:

soit a réalisé moins de 50 % de ses objectifs prioritaires de prestation ;

soit n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;

soit n'a pas été disponible à l'égard des usagers du service malgré les rappels qui lui ont été adressés tout au long de la période.

La contribution aux prestations du service est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant.

Art. 17.Le rapport d'évaluation est notifié par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. Une copie en est communiquée au responsable du service des Ressources humaines.

Art. 18.Si aucun entretien d'évaluation n'a eu lieu après un délai de six mois à compter de la fin de la période d'évaluation à l'initiative de l'évaluateur, la mention " répond aux attentes " est attribuée d'office au membre du personnel. Cette mention rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.

Art. 19.Le dossier d'évaluation individuel comprend:

une fiche d'identification avec données d'identité et grade ou classe;

la description de fonction et le rapport de l'entretien de fonction;

les objectifs prioritaires de prestation et objectifs de développement convenus ainsi que le rapport de l'entretien de planification;

les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;

les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;

les documents dont le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le chef fonctionnel ou le membre du personnel a demandé l'insertion;

le cas échéant, les observations du membre du personnel faites conformément à l'article 12, et le document mentionnant l'octroi de la mention d'office " répond aux attentes ", visé à l'article 18;

les rapports d'évaluation;

le cas échéant, les dossiers de recours.

Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son chef fonctionnel, du Secrétaire, du Secrétaire adjoint et du service des Ressources humaines.

Art. 20.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport d'évaluation, le membre du personnel peut introduire un recours écrit devant le Bureau exécutif contre le rapport d'évaluation et la mention qui lui a été attribuée. Le recours est introduit auprès du service des Ressources humaines, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai au Bureau exécutif. Il transmet aussi à celui-ci une copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 19 relative à la période concernée par le recours.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 24 ne commence que le lendemain du jour où le Secrétaire a communiqué au membre du personnel l'avis du Bureau exécutif et en même temps la décision qu'il a éventuellement prise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Bureau exécutif peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 19.

Art. 21.§ 1er. En cas de recours, le membre du personnel, d'une part l'évaluateur d'autre part, sont invités d'office à être entendus.

Les personnes susmentionnées comparaissent en personne. Elles ne peuvent pas se faire représenter. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix.

Le membre du personnel est entendu dans le respect des règles régissant l'emploi des langues en matière administrative sur la base de son rôle linguistique défini en vertu de l'article 43 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Le Bureau exécutif se prononce par consensus et motive son avis.

§ 2. Le Bureau exécutif délibère sans entendre le membre du personnel, sur la base du seul dossier d'évaluation, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation.

§ 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas le Bureau exécutif de délibérer.

Art. 22.L'avis motivé du Bureau exécutif consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition de mention plus favorable.

Le Président du Conseil national du Travail transmet l'avis au Secrétaire qui le communique au membre du personnel dans les quinze jours ouvrables et en fournit une copie au service des Ressources humaines.

Art. 23.Si le Bureau exécutif a proposé une modification de la mention, le Secrétaire prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis du Bureau exécutif, soit de confirmer la mention initiale.

Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

Si le Bureau exécutif a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le Secrétaire en informe le membre du personnel et lui communique l'avis.

Art. 24.Par dérogation à l'article 6, la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention " insuffisant " à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d'absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel.

Art. 25.Si dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention " insuffisant ", une seconde mention " insuffisant " est donnée, même si elles ne sont pas consécutives, le Secrétaire licencie le membre du personnel pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition au Conseil, lequel détient le pouvoir de nomination.

La période de trois ans est prolongée de la somme des jours de congé ou d'absence dont le membre du personnel a bénéficié pendant cette période si ceux-ci excèdent 90 jours.

Toutefois, s'il a été fait application de l'article 7, par dérogation à l'alinéa 2, cette période de trois ans est prolongée de la durée de la période d'évaluation clôturée avec la mention d'office " répond aux attentes ".

Art. 26.Les articles 24 et 25 ne sont pas d'application lorsque la mention " insuffisant " est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

Cette mention, de même que la mention " à améliorer ", mettent fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Pour la période d'évaluation considérée, l'agent obtient d'office la mention " répond aux attentes " dans la fonction du niveau où il est nommé.

Art. 27.Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette allocation est égale:

à douze fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service d'au moins vingt ans;

à huit fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service d'au moins dix ans;

à six fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service de moins de dix ans.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par " rémunération " tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations à temps plein, en ce compris éventuellement l'allocation de loyer ou de résidence.

Chapitre 3.- Structure hiérarchique du Secrétariat du Conseil national du Travail

Art. 28.Les membres du personnel sont répartis en 4 niveaux A, B, C et D comprenant des grades et classes.

Les niveaux B, C et D comprennent les grades suivants:

- au niveau B: expert administratif, expert financier, expert technique et expert ICT;

- au niveau C: assistant administratif, assistant technique et assistant financier;

- au niveau D: collaborateur administratif, collaborateur technique, collaborateur restaurant/nettoyage;

Le niveau A comprend 5 classes, numérotées de A1 à A5, cette dernière étant la plus élevée.

Art. 29.Les membres du personnel titulaires de l'un des grades rayés visés à l'annexe I sont dotés d'un grade et rémunérés dans une échelle de traitement conformément au tableau de l'annexe 1. Ils y emportent leur ancienneté pécuniaire.

Chapitre 4.- Carrière pécuniaire

Section 1ère.- Rémunération

Sous-section 1ère.- Echelles de traitement

Art. 30.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade.

Art. 31.Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Art. 32.Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.

Le grade de collaborateur technique comprend les échelles de traitement NDT1, NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

Le grade de collaborateur restaurant/nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.

Art. 33.Le grade d'assistant administratif comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Le grade d'assistant technique comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Le grade d'assistant financier comprend les échelles de traitement NCF1, NCF2, NCF3, NCF4 et NCF5.

Art. 34.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert technique comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert financier comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.

Art. 35.Les échelles de traitement visées aux articles 32 à 34 sont celles qui sont définies à l'annexe II.

Art. 36.Dans le niveau A, les classes A1, A2, A3 et A4 comprennent les anciennes échelles de traitement A11, A12, A21, A31, A32, A33 et A42 définies à l'annexe III.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de sa classe.

La classe A5 comprend les échelles NA53 et NA54. Ces échelles sont celles qui sont définies à l'annexe II.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Au niveau A, le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur est intégré dans la classe A1.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché est intégré dans la classe A2.

Dans la classe A3, l'agent titulaire du grade rayé de premier attaché ou de greffier conserve son ancienne échelle de traitement A33.

Dans la classe A4, l'agent titulaire du grade de directeur d'administration conserve son ancienne échelle de traitement A42. Ce grade est mis en extinction. Il sera automatiquement rayé lorsque les agents titulaires de ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne seront plus en fonction.

Le Président et le Secrétaire sont rémunérés dans l'échelle de traitement NA54 et le Secrétaire adjoint dans l'échelle de traitement NA53.

Sous-section 2.- Ancienneté pécuniaire

Art. 37.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes:

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

La première composante est décrite aux articles 38 et 39, la seconde à l'article 40.

Toute nouvelle entrée en service comme contractuel entraîne un nouveau calcul de la première composante, même si le membre du personnel était un agent.

Art. 38.§ 1er. Le Secrétaire constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'aliéna 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

§ 2. Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

§ 3. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.

§ 4. Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

La reconnaissance visée aux alinéas 2 et 3 est cependant limitée à celle dont aurait bénéficié le membre du personnel s'il avait été engagé, pour la même période et les mêmes services, par un service fédéral.

§ 5. Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Toutefois, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année.

§ 6. Les services qui ont été prestés dans les niveaux analogues aux niveaux B, C et D ne sont valorisés qu'à concurrence de deux tiers lorsque l'entrée en service se fait au niveau A. La réduction ainsi opérée ne peut cependant pas avoir un impact supérieur à celui décrit dans l'article 40, § 4, alinéa 2.

§ 7. Les services prestés avant le 1er janvier 1994 ne sont pas valorisés s'ils l'ont été:

dans le niveau D avant l'âge de 18 ans;

dans le niveau C avant l'âge de 20 ans;

dans le niveau B avant l'âge de 23 ans;

dans le niveau A avant l'âge de 24 ans.

§ 8. Le Secrétaire classe, par analogie, dans un des niveaux, les services prestés dans les services publics où cette distinction n'a pas cours.

§ 9. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.

Art. 39.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, le Secrétaire peut également reconnaître les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de compétences techniques, pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.

Sauf délai particulier accordé par le Secrétaire, cette demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en service et n'est plus recevable à partir du quatrième mois qui suit l'entrée en service.

La reconnaissance peut également être antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.

En cas de désaccord entre le Secrétaire et le membre du personnel, la décision est prise par le Bureau exécutif.

La prise en compte des services reconnus sur la base du présent article est calculée conformément à l'article 38, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5 à 8.

Art. 40.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

§ 2. Pour les agents, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'ils sont en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

§ 3. Pour les contractuels, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail:

si le contractuel reste rémunéré par le Secrétariat du Conseil national du Travail;

si le contractuel bénéficie d'un congé lié à la protection de la maternité ou d'un congé parental;

si le contractuel est en cessation concertée de travail;

si le contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.

§ 4. Par dérogation au présent article, l'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque l'agent de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies à l'article 38, § 7.

Toutefois, la réduction est limitée à 2 ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de 5 ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1094 euros.

Sous-section 3.- Traitement

Art. 41.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 42.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Art. 43.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et le changement de grade n'est pas octroyé le premier jour du mois, il ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.

Le traitement du mois du décès d'un agent est intégralement dû.

Art. 44.L'agent auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Sous-section 4.- Ancienneté d'échelle

Art. 45.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel, selon les modalités de l'article 40, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du 1er jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Art. 46.Le membre du personnel contractuel qui devient agent ou qui obtient un nouveau contrat de travail dans le même grade ou la même classe conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Le présent article ne s'applique pas lorsque plus de douze mois se sont écoulés entre les deux relations de travail.

Sous-section 5.- Promotion barémique

Art. 47.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes:

compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, la mention " répond aux attentes ".

Art. 48.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes:

compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;

avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, la mention " répond aux attentes ".

Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NDT6 se fait conformément à l'article 47.

Art. 49.Pour l'application des articles 47, alinéa 1er et 48, alinéa 1er, la mention obtenue à la suite de la période visée à l'article 24 n'est toutefois pas prise en compte pour la condition reprise sous le 2°.

Art. 50.Dans le niveau A, le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur bénéficie automatiquement de l'ancienne échelle de traitement A12 dans la classe A1, dès qu'il compte quatre années d'ancienneté de classe.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur qui compte neuf années d'ancienneté de classe est promu à la classe A2 vers l'ancienne échelle de traitement A21.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur qui compte neuf années d'ancienneté de classe dans la classe A2 obtient le grade de conseiller traducteur et est promu à la classe 3 vers l'ancienne échelle de traitement A31.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché qui compte neuf années d'ancienneté de classe dans la classe A2 obtient le grade de conseiller et est promu à la classe A3 vers l'ancienne échelle de traitement A32.

Pour obtenir les promotions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, la condition de vacance d'un emploi permanent à conférer n'est pas requise et le membre du personnel intéressé ne doit pas faire acte de candidature.

Sous-section 6.- Echelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur ou du changement de grade

Art. 51.Pour les niveaux B, C et D, l'agent qui est promu au niveau supérieur obtient la première échelle de traitement de son grade.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent promu au niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade indiquée dans la deuxième colonne :

Colonne 1 Colonne 2 Kolom 1 Kolom 2
C3/NCF3 B2/NBI2 C3/NCF3 B2/NBI2
C4/NCF4 B2/NBI2 C4/NCF4 B2/NBI2
C5/NCF5 B3/NBI3 C5/NCF5 B3/NBI3
NDT3 C2/NCF2 NDT3 C2/NCF2
NDT4 C3/NCF2 NDT4 C3/NCF2
NDT5 C3/NCF3 NDT5 C3/NCF3
NDT6 C4/NCF4 NDT6 C4/NCF4
NDA4 C2/NCF2 NDA4 C2/NCF2
NDA5 C2/NCF2 NDA5 C2/NCF2

Art. 52.L'agent qui obtient un changement de grade bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.

Art. 53.Par dérogation à l'article 52, l'agent qui change de grade en passant du grade de collaborateur administratif vers celui de collaborateur technique bénéficie de l'échelle de traitement NDT3 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA4 et de l'échelle de traitement NDT4 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA5.

Par dérogation à l'article 52, l'agent qui change de grade en passant du grade de collaborateur technique vers celui de collaborateur administratif bénéficie de l'échelle de traitement NDA5 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDT6.

Section 2.- Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l'entrée en vigueur du présent arrêté

Art. 54.Le membre du personnel du niveau B, C ou D en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est intégré fictivement à la date du 1er janvier 2017 dans l'échelle de traitement, visée à la sous-section 1re du chapitre IV, qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficiait au 1er janvier 2017 auquel est ajouté un montant égal à celui de l'allocation de compétences correspondant à son niveau.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est intégré à l'expiration de la durée de validité de cette allocation de compétences dans l'échelle de traitement visée à la sous-section1re du chapitre IV, qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficie à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté auquel est ajouté un montant égal à celui de l'allocation de compétences dont il bénéficiait à cette date.

Le membre du personnel entré en fonction au plus tôt le 1er janvier 2017 est intégré fictivement dans l'échelle de traitement visée à la sous-section 1re du chapitre IV qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficiait à sa date d'entrée en fonction.

Le membre du personnel conserve son ancienneté d'échelle calculée conformément à la sous-section 4 du chapitre IV.

L'évaluation visée au chapitre 2 est réputée avoir donné la mention " répond aux attentes " à partir du 1er janvier 2017 pour autant que le signalement octroyé suivant la procédure prévue au chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail porte au moins la mention " bon " et ce jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les mentions " insuffisant " et " mauvais " attribuées dans le cadre du signalement susvisé sont assimilées respectivement aux mentions " à améliorer " ou " insuffisant " visés au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 55.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au Président, au Secrétaire et au Secrétaire adjoint qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

En dérogation à l'article 36, alinéa 9, le Président et le Secrétaire en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A53 et le Secrétaire adjoint en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A52.

Les anciennes échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont celles qui sont définies à l'annexe III.

Chapitre 5.- Carrière administrative

Art. 56.La promotion à un grade d'un niveau supérieur, à une classe de niveau A lorsque l'agent appartient à un niveau inférieur ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et le changement de grade ne peuvent avoir lieu que dans le cas d'un emploi vacant.

Pour obtenir une promotion par accession à un niveau supérieur, par accession à une classe de niveau A ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et un changement de grade, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 57.La procédure de promotion par accession au niveau supérieur, par accession à une classe de niveau A et le changement de grade s'effectuent par le biais d'un examen dont le contenu et les modalités sont fixés par le Bureau exécutif.

Seuls entrent en ligne de compte pour cet examen les agents de niveau B, C et D ayant presté au moins quatre ans de services effectifs respectivement dans le niveau B, C ou D au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail, n'ayant pas obtenu la mention " insuffisant " ou " à améliorer " lors de leur dernière évaluation et s'ils sont jugés aptes à remplir les fonctions attachées au grade à conférer telles que définies dans la description de fonction.

L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 58.Conformément à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, peuvent participer à une sélection d'accession au niveau supérieur:

pour la promotion à un grade du niveau A: tous les agents du niveau B;

pour la promotion à un grade du niveau B: tous les agents du niveau C;

pour la promotion à un grade du niveau C: tous les agents du niveau D.

Art. 59.Dans le niveau A, les agents qui bénéficient de l'ancienne échelle de traitement A31 ou A32 peuvent être promus vers l'ancienne échelle de traitement A33.

Conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, cette promotion est accordée par le Conseil sur avis motivé du Bureau exécutif aux agents qui ont obtenu le meilleur signalement selon la procédure définie au chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 et ont été jugés aptes à remplir les fonctions telles que définies dans la description de fonction. Ledit signalement est basé sur l'évaluation telle que définie au chapitre 2.

Art. 60.§ 1er. La décision du Conseil de pourvoir à un poste vacant via une promotion par accession à un niveau supérieur, à une classe supérieure, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou via un changement de grade est portée à la connaissance des agents qui entrent en ligne de compte pour la promotion ou le changement de grade en vertu des conditions définies aux articles 57 et 58.

L'avis de vacance est communiqué au moins par l'un des modes suivants:

soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;

soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;

soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.

L'avis de vacance contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause.

§ 2. Pour une promotion ou un changement de grade, seules sont prises en considération les candidatures des agents entrant en ligne de compte qui ont présenté leur candidature dans un délai de 10 jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui :

où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée;

où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi;

où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.

Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent.

§ 3. La candidature peut être transmise par courrier envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés au § 2, 1°, 2° et 3°. La candidature transmise selon les modalités visées au § 2, 1° à 3°, n'est opposable que si le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Ressources humaines.

§ 4. Les agents peuvent poser leur candidature, par anticipation, à tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Art. 61.§ 1er. Le Bureau exécutif établit une proposition de classement des candidats et une proposition de promotion ou de changement de grade.

La proposition de classement et la proposition de promotion ou de changement de grade sont notifiées par écrit ou par voie électronique aux agents qui ont valablement introduit leur candidature.

Cette communication comporte au moins les informations suivantes:

la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du Bureau exécutif avant toute décision;

la possibilité de demander à être entendu en personne par le Bureau exécutif.

§ 2. L'agent introduit sa réclamation par l'un des modes suivants: par courrier recommandé, par lettre remise ou par voie électronique. La réclamation introduite par lettre remise ou par voie électronique n'est opposable que si le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Ressources humaines.

Si l'agent régulièrement convoqué s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure le concernant est considérée comme close.

Le Bureau exécutif se prononce sur la base de la réclamation écrite ou électronique, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance.

§ 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, les propositions initiales de classement et de promotion ou de changement de grade ne sont pas modifiées, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si le Bureau exécutif propose un nouveau classement, celui-ci est communiqué selon la procédure prévue au paragraphe 1er à tous les candidats susceptibles d'être nommés.

Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure prévue au paragraphe 2. Chaque agent ne peut demander qu'une seule fois à être entendu.

A l'issue d'une nouvelle délibération, la proposition définitive de classement est notifiée à tous les candidats susceptibles d'être nommés.

Art. 62.La promotion à un niveau supérieur, à une classe du niveau A, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou le changement de grade est attribuée par le Conseil, sur avis motivé du Bureau exécutif, à l'agent qui est considéré comme le plus apte à exercer la fonction à pourvoir conformément aux articles 56 à 59 du présent arrêté.

La date de la promotion à un niveau supérieur, à une classe du niveau A, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou du changement de grade est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du Conseil et est notifiée aux intéressés au moyen d'un extrait certifié conforme par le Secrétaire.

Art. 63.Les agents lauréats d'un examen d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de la réussite de cet examen pour autant qu'ils aient conservé la mention " répond aux attentes " au moment de l'attribution de la promotion.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 64.L'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières des membres au Conseil national du Travail est abrogé.

Art. 65.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020 à l'exception des articles 51 à 53 et 56 à 63 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 66.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1 et bénéficiaires de l'une des échelles de traitement reprises dans la colonne 2 portent le titre repris en regard dans la colonne 3 et sont rémunérés selon les échelles de traitement reprises dans la colonne 4 en application de la sous-section 1re du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail

1Grade rayé/geschrapte graad 2Anciennes échelles/oude schalen 3Nouveau grade/nieuwe graad 4 Echelles/ schalen
Collaborateur/Medewerker DT1-DT2-DT3-DT4-DT5-DT6 Collaborateur technique/Technisch medewerker NDT1-NDT2-NDT3-NDT4- NDT5- NDT6
Assistant/AssistentChef de secrétariat/Hoofd van een secretariaat C1-C2-C3C4 Assistant administratif/Administratief assistent C1-C2-C3-C4-C5
Secrétaire de direction/DirectiesecretarisTraducteur/VertalerTraducteur principal/eerste vertalerTraducteur chef/Hoofdvertaler BA1-BA2-BA3BT1BT2BT3 Expert administratif/Administratief deskundige B1-B2-B3-B4-B5
Traducteur réviseur/Vertaler-revisor A11-A12 Attaché traducteur/Attaché vertaler A11-A12
Traducteur réviseur principal/eerstaanwezend vertaler-revisor A21 Attaché traducteur A2/Attaché vertaler A2 A21
Traducteur directeur/Vertaler directeur A31 Conseiller traducteur/Adviseur vertaler A31
Attaché principal/ Eerstaanwezend attaché A32 Conseiller/Adviseur A32
Premier attaché/Eerste attachéGreffier/Griffier A33 Premier Conseiller/Eerste Adviseur A33

Art. N2.

Echelles de traitement - niveau D

NDA1 NDA2 NDA3 NDA4 NDA5
0 12.952 14.052 15.052 16.052 17.052
1 13.074 14.174 15.174 16.174 17.174
2 13.195 14.295 15.295 16.295 17.295
3 13.317 14.417 15.417 16.417 17.417
4 13.439 14.539 15.539 16.539 17.539
5 13.561 14.661 15.661 16.661 17.661
6 13.682 14.782 15.782 16.782 17.782
7 13.804 14.904 15.904 16.904 17.904
8 13.926 15.026 16.026 17.026 18.026
9 14.048 15.148 16.148 17.148 18.148
10 14.169 15.269 16.269 17.269 18.269
11 14.291 15.391 16.391 17.391 18.391
12 14.413 15.513 16.513 17.513 18.513
13 14.534 15.634 16.634 17.634 18.634
14 14.656 15.756 16.756 17.756 18.756
15 14.778 15.878 16.878 17.878 18.878
16 14.900 16.000 17.000 18.000 19.000
17 15.021 16.121 17.121 18.121 19.121
18 15.143 16.243 17.243 18.243 19.243
19 15.265 16.365 17.365 18.365 19.365
20 15.386 16.486 17.486 18.486 19.486
21 15.508 16.608 17.608 18.608 19.608
22 15.630 16.730 17.730 18.730 19.730
23 15.752 16.852 17.852 18.852 19.852
24 15.873 16.973 17.973 18.973 19.973
25 15.995 17.095 18.095 19.095 20.095
26 16.117 17.217 18.217 19.217 20.217
27 16.239 17.339 18.339 19.339 20.339
28 16.360 17.460 18.460 19.460 20.460
29 16.482 17.582 18.582 19.582 20.582

NDT1 NDT2 NDT3 NDT4 NDT5 NDT6
0 13.268 14.568 15.568 16.568 17.568 18.568
1 13.448 14.748 15.748 16.748 17.748 18.748
2 13.629 14.929 15.929 16.929 17.929 18.929
3 13.809 15.109 16.109 17.109 18.109 19.109
4 13.990 15.290 16.290 17.290 18.290 19.290
5 14.170 15.470 16.470 17.470 18.470 19.470
6 14.351 15.651 16.651 17.651 18.651 19.651
7 14.531 15.831 16.831 17.831 18.831 19.831
8 14.712 16.012 17.012 18.012 19.012 20.012
9 14.892 16.192 17.192 18.192 19.192 20.192
10 15.072 16.372 17.372 18.372 19.372 20.372
11 15.253 16.553 17.553 18.553 19.553 20.553
12 15.433 16.733 17.733 18.733 19.733 20.733
13 15.614 16.914 17.914 18.914 19.914 20.914
14 15.794 17.094 18.094 19.094 20.094 21.094
15 15.975 17.275 18.275 19.275 20.275 21.275
16 16.155 17.455 18.455 19.455 20.455 21.455
17 16.336 17.636 18.636 19.636 20.636 21.636
18 16.516 17.816 18.816 19.816 20.816 21.816
19 16.697 17.997 18.997 19.997 20.997 21.997
20 16.877 18.177 19.177 20.177 21.177 22.177
21 17.057 18.357 19.357 20.357 21.357 22.357
22 17.238 18.538 19.538 20.538 21.538 22.538
23 17.418 18.718 19.718 20.718 21.718 22.718
24 17.599 18.899 19.899 20.899 21.899 22.899
25 17.779 19.079 20.079 21.079 22.079 23.079
26 17.960 19.260 20.260 21.260 22.260 23.260
27 18.140 19.440 20.440 21.440 22.440 23.440
28 18.321 19.621 20.621 21.621 22.621 23.621
29 18.501 19.801 20.801 21.801 22.801 23.801

DC1 DC2 DC3 DC4
- 12.951 13.751 13.951 14.151
1 12.978 13.778 13.978 14.178
2 13.005 13.805 14.005 14.205
3 13.032 13.832 14.032 14.232
4 13.059 13.859 14.059 14.259
5 13.086 13.886 14.086 14.286
6 13.113 13.913 14.113 14.313
7 13.140 13.940 14.140 14.340
8 13.166 13.966 14.166 14.366
9 13.193 13.993 14.193 14.393
10 13.220 14.020 14.220 14.420
11 13.247 14.047 14.247 14.447
12 13.274 14.074 14.274 14.474
13 13.301 14.101 14.301 14.501
14 13.328 14.128 14.328 14.528
15 13.355 14.155 14.355 14.555
16 13.382 14.182 14.382 14.582
17 13.409 14.209 14.409 14.609
18 13.436 14.236 14.436 14.636
19 13.463 14.263 14.463 14.663
20 13.490 14.290 14.490 14.690
21 13.517 14.317 14.517 14.717
22 13.543 14.343 14.543 14.743
23 13.570 14.370 14.570 14.770
24 13.597 14.397 14.597 14.797
25 13.624 14.424 14.624 14.824
26 13.651 14.451 14.651 14.851
27 13.678 14.478 14.678 14.878
28 13.705 14.505 14.705 14.905
29 13.732 14.532 14.732 14.932

Echelles de traitement - niveau C Weddeschalen - niveau C

C1 C2 C3 C4 C5
14.274 16.274 17.974 19.674 21.374
1 14.474 16.474 18.174 19.874 21.574
2 14.674 16.674 18.374 20.074 21.774
3 14.873 16.873 18.573 20.273 21.973
4 15.073 17.073 18.773 20.473 22.173
5 15.273 17.273 18.973 20.673 22.373
6 15.473 17.473 19.173 20.873 22.573
7 15.672 17.672 19.372 21.072 22.772
8 15.872 17.872 19.572 21.272 22.972
9 16.072 18.072 19.772 21.472 23.172
10 16.272 18.272 19.972 21.672 23.372
11 16.471 18.471 20.171 21.871 23.571
12 16.671 18.671 20.371 22.071 23.771
13 16.871 18.871 20.571 22.271 23.971
14 17.071 19.071 20.771 22.471 24.171
15 17.270 19.270 20.970 22.670 24.370
16 17.470 19.470 21.170 22.870 24.570
17 17.670 19.670 21.370 23.070 24.770
18 17.870 19.870 21.570 23.270 24.970
19 18.069 20.069 21.769 23.469 25.169
20 18.269 20.269 21.969 23.669 25.369
21 18.469 20.469 22.169 23.869 25.569
22 18.669 20.669 22.369 24.069 25.769
23 18.868 20.868 22.568 24.268 25.968
24 19.068 21.068 22.768 24.468 26.168
25 19.268 21.268 22.968 24.668 26.368
26 19.468 21.468 23.168 24.868 26.568
27 19.667 21.667 23.367 25.067 26.767
28 19.867 21.867 23.567 25.267 26.967
29 20.067 22.067 23.767 25.467 27.167

NCF1 NCF2 NCF3 NCF4 NCF5
15.125 17.125 18.825 20.525 22.225
1 15.325 17.325 19.025 20.725 22.425
2 15.525 17.525 19.225 20.925 22.625
3 15.724 17.724 19.424 21.124 22.824
4 15.924 17.924 19.624 21.324 23.024
5 16.124 18.124 19.824 21.524 23.224
6 16.324 18.324 20.024 21.724 23.424
7 16.523 18.523 20.223 21.923 23.623
8 16.723 18.723 20.423 22.123 23.823
9 16.923 18.923 20.623 22.323 24.023
10 17.123 19.123 20.823 22.523 24.223
11 17.322 19.322 21.022 22.722 24.422
12 17.522 19.522 21.222 22.922 24.622
13 17.722 19.722 21.422 23.122 24.822
14 17.922 19.922 21.622 23.322 25.022
15 18.121 20.121 21.821 23.521 25.221
16 18.321 20.321 22.021 23.721 25.421
17 18.521 20.521 22.221 23.921 25.621
18 18.721 20.721 22.421 24.121 25.821
19 18.920 20.920 22.620 24.320 26.020
20 19.120 21.120 22.820 24.520 26.220
21 19.320 21.320 23.020 24.720 26.420
22 19.520 21.520 23.220 24.920 26.620
23 19.719 21.719 23.419 25.119 26.819
24 19.919 21.919 23.619 25.319 27.019
25 20.119 22.119 23.819 25.519 27.219
26 20.319 22.319 24.019 25.719 27.419
27 20.518 22.518 24.218 25.918 27.618
28 20.718 22.718 24.418 26.118 27.818
29 20.918 22.918 24.618 26.318 28.018

Echelles de traitement - niveau B Weddeschalen - niveau B

B1 B2 B3 B4 B5
- 16.804 19.304 21.304 23.304 25.304
1 17.074 19.574 21.574 23.574 25.574
2 17.343 19.843 21.843 23.843 25.843
3 17.613 20.113 22.113 24.113 26.113
4 17.883 20.383 22.383 24.383 26.383
5 18.152 20.652 22.652 24.652 26.652
6 18.422 20.922 22.922 24.922 26.922
7 18.692 21.192 23.192 25.192 27.192
8 18.961 21.461 23.461 25.461 27.461
9 19.231 21.731 23.731 25.731 27.731
10 19.501 22.001 24.001 26.001 28.001
11 19.770 22.270 24.270 26.270 28.270
12 20.040 22.540 24.540 26.540 28.540
13 20.310 22.810 24.810 26.810 28.810
14 20.579 23.079 25.079 27.079 29.079
15 20.849 23.349 25.349 27.349 29.349
16 21.118 23.618 25.618 27.618 29.618
17 21.388 23.888 25.888 27.888 29.888
18 21.658 24.158 26.158 28.158 30.158
19 21.927 24.427 26.427 28.427 30.427
20 22.197 24.697 26.697 28.697 30.697
21 22.467 24.967 26.967 28.967 30.967
22 22.736 25.236 27.236 29.236 31.236
23 23.006 25.506 27.506 29.506 31.506
24 23.276 25.776 27.776 29.776 31.776
25 23.545 26.045 28.045 30.045 32.045
26 23.815 26.315 28.315 30.315 32.315
27 24.085 26.585 28.585 30.585 32.585
28 24.354 26.854 28.854 30.854 32.854
29 24.624 27.124 29.124 31.124 33.124

NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5
- 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774
1 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030
2 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286
3 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542
4 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798
5 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054
6 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310
7 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566
8 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821
9 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077
10 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333
11 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589
12 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845
13 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101
14 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357
15 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613
16 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869
17 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125
18 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381
19 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637
20 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893
21 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149
22 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404
23 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660
24 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916
25 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172
26 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428
27 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684
28 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940
29 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196

Echelles de traitement - niveau A Weddeschalen - niveau A

NA53 NA54
- 55.360 59.360
1 55.616 59.616
2 55.872 59.872
3 56.128 60.128
4 56.383 60.383
5 56.639 60.639
6 56.895 60.895
7 57.151 61.151
8 57.407 61.407
9 57.663 61.663
10 57.919 61.919
11 58.174 62.174
12 58.430 62.430
13 58.686 62.686
14 58.942 62.942
15 59.198 63.198
16 59.454 63.454
17 59.710 63.710
18 59.966 63.966
19 60.221 64.221
20 60.477 64.477
21 60.733 64.733
22 60.989 64.989
23 61.245 65.245
24 61.501 65.501
25 61.757 65.757
26 62.012 66.012
27 62.268 66.268
28 62.524 66.524
29 62.780 66.780

Art. N3.

Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1 et bénéficiaires de l'une des échelles de traitement reprises dans la colonne 2 portent le titre repris en regard dans la colonne 3 et sont rémunérés selon les échelles de traitement reprises dans la colonne 4 en application de la sous-section 1re du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail

Anciennes échelles de traitement

Anciennes échelles de traitement - Niveau A

Klasse 1/ Classe 1 Klasse2/Classe 2 Klasse 3/ Classe 3
Anciënniteit/Ancienneté A11 A12 A21 A31 A32 A33
0 21.880,00 23.880,00 25.880,00 32.380,00 35.880,00 38.880,00
1 22.325,00 24.325,00 26.360,00 32.900,00 36.400,00 39.400,00
2 22.770,00 24.770,00 26.840,00 33.420,00 36.920,00 39.920,00
3 23.215,00 25.215,00 27.320,00 33.940,00 37.440,00 40.440,00
4 23.660,00 25.660,00 27.800,00 34.460,00 37.960,00 40.960,00
5 24.105,00 26.105,00 28.280,00 34.980,00 38.480,00 41.480,00
6 24.550,00 26.550,00 28.760,00 35.500,00 39.000,00 42.000,00
7 24.995,00 26.995,00 29.240,00 36.020,00 39.520,00 42.520,00
8 25.440,00 27.440,00 29.720,00 36.540,00 40.040,00 43.040,00
9 25.885,00 27.885,00 30.200,00 37.060,00 40.560,00 43.560,00
10 26.330,00 28.330,00 30.680,00 37.580,00 41.080,00 44.080,00
11 26.775,00 28.775,00 31.160,00 38.100,00 41.600,00 44.600,00
12 27.220,00 29.220,00 31.640,00 38.620,00 42.120,00 45.120,00
13 27.665,00 29.665,00 32.120,00 39.140,00 42.640,00 45.640,00
14 28.110,00 30.110,00 32.600,00 39.660,00 43.160,00 46.160,00
15 28.555,00 30.555,00 33.080,00 40.180,00 43.680,00 46.680,00
16 29.000,00 31.000,00 33.560,00 40.700,00 44.200,00 47.200,00
17 29.445,00 31.445,00 34.040,00 41.220,00 44.720,00 47.720,00
18 29.890,00 31.890,00 34.520,00 41.740,00 45.240,00 48.240,00
19 30.335,00 32.335,00 35.000,00 42.260,00 45.760,00 48.760,00
20 30.780,00 32.780,00 35.480,00 42.780,00 46.280,00 49.280,00
21 31.225,00 33.225,00 35.960,00 43.300,00 46.800,00 49.800,00
22 31.670,00 33.670,00 36.440,00 43.820,00 47.320,00 50.320,00
23 32.115,00 34.115,00 36.920,00 44.340,00 47.840,00 50.840,00
24 32.560,00 34.560,00 37.400,00 44.860,00 48.360,00 51.360,00
25 33.005,00 35.005,00 37.880,00
26 33.450,00 35.450,00 38.360,00
27 33.895,00 35.895,00

Klasse 4/Classe 4 Klasse 5/Classe 5
Anciënniteit/ Ancienneté A 42 A 52 A 53
0 42.570,00 50.360,00 53.360,00
1 43.180,00 50.970,00 53.970,00
2 43.790,00 51.580,00 54.580,00
3 44.400,00 52.190,00 55.190,00
4 45.010,00 52.800,00 55.800,00
5 45.620,00 53.410,00 56.410,00
6 46.230,00 54.020,00 57.020,00
7 46.840,00 54.630,00 57.630,00
8 47.450,00 55.240,00 58.240,00
9 48.060,00 55.850,00 58.850,00
10 48.670,00 56.460,00 59.460,00
11 49.280,00 57.070,00 60.070,00
12 49.890,00 57.680,00 60.680,00
13 50.500,00 58.290,00 61.290,00
14 51.110,00 58.900,00 61.900,00
15 51.720,00 59.510,00 62.510,00
16 52.330,00 60.120,00 63.120,00
17 52.940,00 60.730,00 63.730,00
18 53.550,00 61.340,00 64.340,00
19 54.160,00 61.950,00 64.950,00
20 54.770,00 62.560,00 65.560,00
21 55.380,00 63.170,00 66.170,00
22 55.990,00 63.780,00 66.780,00

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