Texte 2022034770
Article 1er.Pour les membres effectifs et les membres suppléants des Conseils provinciaux de l'Ordre des architectes, du conseil national, du Conseil flamand et du Conseil francophone et germanophone et des conseils d'appel, le jeton de présence est fixé à 45,00 euros par heure.
Pour les assesseurs juridiques et les suppléants des différents organes de l'Ordre des architectes, le jeton de présence est fixé à 45,00 euros par heure.
Pour les membres de l'Ordre des architectes qui exercent la fonction de greffier ou de greffier suppléant, et pour les conseillers à la Cour d'appel et les membres suppléants visés à l'article 28 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, le jeton de présence pour la participation aux réunions des conseils d'appel est fixé à 45,00 euros par heure.
Pour les membres de l'Ordre des architectes à qui l'Ordre fait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission en son nom, le jeton de présence est fixé à 45,00 euros par heure.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er perçoivent une indemnité horaire pour leurs prestations autres que celles pour lesquelles elles perçoivent des jetons de présence, sur base de pièces justificatives validées par l'Ordre des architectes. Le montant de cette indemnité est identique à celui qu'elles perçoivent pour les jetons de présence.
Au sens du présent article, on entend par prestations autres que celles pour lesquelles elles perçoivent des jetons de présence : le temps consacré à préparer une réunion ou une audience, à l'analyse de dossiers ou l'examen de documents divers, à la gestion de tâches administratives, à la participation à des commissions ou groupes de travail, ou toutes autres missions au nom de l'Ordre des architectes, ainsi que le temps de déplacement lié aux missions exécutées pour l'Ordre des architectes.
Art. 2/1.[1 Pour les personnes visées à l'article 1er, le montant total cumulé des jetons de présence et, le cas échéant, des indemnités horaires visées à l'article 2, ne peut excéder l'équivalent de six heures par jour et soixante-cinq heures par mois. Dans le calcul du montant total cumulé, il n'est pas tenu compte du remboursement des frais de déplacement visés à l'article 49bis, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, ni de l'indemnité pour le temps de déplacement visé à l'article 2, alinéa 2.]1
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(1Inséré par AR 2025-03-02/04, art. 1, 002; En vigueur : 21-03-2025)
Art. 3.Les montants visés aux articles 1er et 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année au 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, en cas d'adaptation des montants visés au présent article, le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du dernier arrêté royal modificatif. L'indice de référence est l'indice des prix à la consommation du mois préalable à l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, le cas échéant, du dernier arrêté royal modificatif.
Art. 4.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.