Texte 2022034767
Article 1er.En vue d'une campagne de prophylaxie organisée par les entités fédérées contre le virus COVID-19, les médecins sont désignés comme personnes visées à l'article 6, § 2, 8° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. A ce titre, ils sont habilités à délivrer des vaccins contre le virus susmentionné.
Le médecin visé au premier alinéa peut autoriser un infirmier à délivrer le vaccin à un patient déterminé en son nom et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions du présent arrêté. Aux fins du présent paragraphe, la délivrance est effectuée au nom et pour le compte du médecin.
Art. 2.La délivrance des vaccins visés par le présent arrêté est suivie par l'administration immédiate par le médecin ou un infirmier mandaté par lui.
Art. 3.Le médecin qui délivre les vaccins est responsable de leur conservation qualitative pendant la période entre la livraison par le grossiste et la délivrance.
Le médecin visé à l'alinéa 1er reçoit et conserve à l'adresse de son cabinet les vaccins fournis par un grossiste, conformément aux instructions de conservation figurant dans le résumé des caractéristiques du produit visé à l'article 6, § 1quinquies, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.