Texte 2022034750

15 DECEMBRE 2022. - Loi relative à l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro du Registre national en vue de mettre en oeuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
22-12-2022
Numéro
2022034750
Page
98814
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent projet de loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le présent projet de loi s'applique à la mise en oeuvre de l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques.

Art. 3.§ 1er. Afin de mettre en oeuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques, le service public fédéral Stratégie et Appui, ou l'organisation qui succède à ce service, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, 13°, 15° et 16°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes concernées.

§ 2. Lors du traitement des informations mentionnées au paragraphe 1er, l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée agit en qualité de responsable du traitement. Le service public fédéral Stratégie et Appui agit en qualité de sous-traitant.

Art. 4.§ 1er. Les informations reçues en application de l'article 3 ainsi que le numéro d'identification du Registre national ne peuvent être communiqués à des tiers.

Ne sont pas considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1er:

les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités et institutions publiques et les personnes qui sont habilitées à recevoir les informations conformément à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à utiliser le numéro du Registre national;

l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée, et ce exclusivement aux fins d'administration des salaires et du personnel.

§ 2. Les informations ne peuvent être conservées par le service public fédéral Stratégie et Appui que pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de l'administration des salaires et du personnel, en ce qui concerne la personne concernée, avec un délai de conservation de maximum dix ans après la fin de la relation de travail de la personne concernée, sauf disposition contraire dans des lois particulières.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.