Texte 2022034750
Article 1er.Le présent projet de loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le présent projet de loi s'applique à la mise en oeuvre de l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques.
Art. 3.§ 1er. Afin de mettre en oeuvre l'administration des salaires et du personnel des autorités et institutions publiques, le service public fédéral Stratégie et Appui, ou l'organisation qui succède à ce service, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, 13°, 15° et 16°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes concernées.
§ 2. Lors du traitement des informations mentionnées au paragraphe 1er, l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée agit en qualité de responsable du traitement. Le service public fédéral Stratégie et Appui agit en qualité de sous-traitant.
Art. 4.§ 1er. Les informations reçues en application de l'article 3 ainsi que le numéro d'identification du Registre national ne peuvent être communiqués à des tiers.
Ne sont pas considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1er:
1°les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités et institutions publiques et les personnes qui sont habilitées à recevoir les informations conformément à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à utiliser le numéro du Registre national;
3°l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée, et ce exclusivement aux fins d'administration des salaires et du personnel.
§ 2. Les informations ne peuvent être conservées par le service public fédéral Stratégie et Appui que pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de l'administration des salaires et du personnel, en ce qui concerne la personne concernée, avec un délai de conservation de maximum dix ans après la fin de la relation de travail de la personne concernée, sauf disposition contraire dans des lois particulières.