Texte 2022034725
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° l'" Administration " : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; " ;
b)le 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° le " fonctionnaire délégué " : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'Administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie, et sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ; " ;
c)le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° les " zones de développement " : les zones de développement définies, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret et visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ; " ;
d)le 17° et le 18° sont abrogés ;
e)l'alinéa est complété par un 22° rédigé comme suit : " 22° l'" arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027. ".
Art. 2.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les mots " et aux plafonds d'aides fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 " sont remplacés par les mots " et aux plafonds d'aides fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ".
Art. 3.L'article 2bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogé.
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, le 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° le " siège d'exploitation " : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; ".
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 2008 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° pour l'entreprise située en zone de développement visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, réaliser un programme d'investissement en faveur d'une nouvelle activité économique, tel que définie à l'article 2, 51., du Règlement (UE) n° 651/2014 ; " ;
b)il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit :
" 6° /1 pour l'entreprise située en zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, réaliser un programme d'investissement en faveur d'un investissement initial tel que défini à l'article 2, 49., du Règlement (UE) n° 651/2014 ; ".
Art. 6.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 1°, a), est remplacé par ce qui suit : " a) des terrains et constructions de bâtiments ainsi que des bâtiments acquis au sens de l'article 2, 49., b), ou 51., b), du Règlement (UE) n° 651/2014 qui n'ont pas fait l'objet d'une prime antérieurement ; " ;
2°l'alinéa 5, est abrogé.
Art. 7.L'article 7bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par l'arrêté du 26 février 2015, est abrogé.
Art. 8.L'article 17bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogé.
Art. 9.L'article 17ter du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogé.
Art. 10.La demande de prime visée à l'article 8, alinéas 1er et 2, du même arrêté, introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'a pas fait l'objet d'une décision se voit appliquer les dispositions du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 12.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.