Texte 2022034697

15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution des articles 41, § 5 et 44, § 4 de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-12-2022
Numéro
2022034697
Page
101046
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La redevance visée à l'article 41, § 5 de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé est fixée comme suit :

pour la notification d'un fichier : 250 euros ;

pour la notification d'une correction d'un fichier : 50 euros ;

Une entreprise soumise à notification qui dans le courant de l'année de référence n'a octroyé aucune prime ou aucun avantage ne doit pas payer de redevance.

Art. 2.En application de l'article 44, § 4, de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé, les redevances mentionnées à l'article 1 sont déposées sur le compte de l'ASBL Mdeon.

Art. 3.Le montant des redevances visées à l'article 1er est adapté chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui de décembre 2022.

Art. 4.L'ASBL Mdeon remet à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, entre le 1er octobre et le 30 novembre 2023, des documents comptables, éventuellement accompagnés de documents complémentaires utiles démontrant que la redevance visée au présent arrêté est nécessaire pour assurer l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 44 de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé, au cours de l'année 2024, et que le montant de la redevance correspond à un coût réel supporté par elle.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 6.Le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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