Texte 2022034681
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre et de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.L'article 1/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022, est complété par le 20° rédigé comme suit:
"20° l'article 47/5.".
Art. 4.A l'article 61/25-2 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "1er" est remplacé par le mot "2";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "conformément au titre II, chapitres III et VI" sont remplacés par les mots "conformément au titre I, chapitre III ou titre II";
3°dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.";
4°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
"Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.";
5°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
"Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°. ".
Art. 5.Dans l'article 61/25-5, § 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots "conformément au titre I, chapitre III" sont remplacés par les mots "conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié".
Art. 6.A l'article 61/27-1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "conformément au titre I, chapitre III" sont remplacés par les mots "conformément au titre I, chapitre III ou titre II";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.";
3°l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
"Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.";
4°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
"Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 4° en 5°. ".
Art. 7.Dans l'article 61/27-4, § 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "conformément au chapitre III du titre I" sont remplacés par les mots "conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié".