Texte 2022034677

9 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2022 et mise à jour au 03-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-12-2022
Numéro
2022034677
Page
98103
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-09/01
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2022
Texte modifié
20210412552013036154
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 2.A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap " ;

dans le texte néerlandais de l'alinéa 6, 3°, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap ".

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 3°, du même décret, les mots " gehandicapte persoon " sont chaque fois remplacés par les mots " persoon met een handicap ".

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 2.1.5.0.4 du même décret, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap ".

Art. 5.Dans l'article 2.2.4.0.1, § 6, alinéa 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

nombre d'essieux et MMA (en tonnes) tarif (en euros/an)
égal ou supérieur à inférieur à suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s) autres systèmes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s)
2 + 1 essieux
12 14 0 0
14 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 175 307

2 + 2 essieux
23 25 30 70
25 26 70 115
26 28 115 169
28 29 169 204
29 31 204 335
31 33 335 465
33 36 465 706
36 465 706
2 + 3 essieux
36 38 370 515
38 515 700
3 + 2 essieux
36 38 327 454
38 40 454 628
40 628 929
3 + 3 essieux
36 38 186 225
38 40 225 336
40 336 535
autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées
0 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 29 175 307
29 31 204 335
31 33 335 465
33 465 706
(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

".

Art. 6.A l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 2.2.4.0.1, § 1er, § 2, § 2/1, § 2/2, § 3, § 3/1, § 3/2, § 3/3, § 5, § 6, § 7 et § 8, la taxe s'élève à : " ;

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° 90,90 euros pour les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement ; " ;

dans le point 1/1°, le membre de phrase " 90,90 euros pour " est inséré avant les mots " les véhicules " ;

dans le point 2°, le membre de phrase " 31,61 euros pour " est inséré avant les mots " les remorques de camping ".

Art. 7.A l'article 2.2.4.0.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.2, sont " est remplacé par le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, sont " ;

la phrase suivante est ajoutée :

" Pour l'application de l'indexation, les montants, visés à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 1/1°, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2023. ".

Art. 8.A l'article 2.3.6.0.1, § 1er du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° les véhicules spécifiquement transformés pour le transport en commun d'utilisateurs de fauteuils roulants. " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'exonération, visée à l'alinéa 1er, 6°, est accordée à condition que les documents suivants soient soumis au membre du personnel compétent :

un certificat valable de réception nationale individuelle d'un véhicule, délivré par l'entité compétente de l'administration flamande ou un certificat équivalent délivré par l'entité compétente d'un état au sein de l'Espace économique européen. Ce certificat démontre que le véhicule dispose de deux ou plusieurs places accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants et a été équipé, lors de la transformation, d'un plancher abaissé ou d'une plate-forme élévatrice pour fauteuil ;

une déclaration écrite dans laquelle le titulaire du véhicule confirme que la transformation a spécifiquement eu lieu en vue du transport d'utilisateurs de fauteuils roulants. ".

Art. 9.Dans l'article 2.5.3.0.1 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant de base, visé à l'alinéa 1er, est indexé annuellement au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2022, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année 2020. ".

Art. 10.A l'article 2.6.7.2.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'une convention Brownfield, dont le projet est approuvé par le Gouvernement flamand, conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire soit acteur de la convention Brownfield. " ;

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" La suspension est annulée si le Gouvernement flamand décide d'arrêter les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou si le projet Brownfield n'est pas entamé ou réalisé à temps conformément aux conditions visées à la convention Brownfield. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues. ".

Art. 11.Dans l'article 2.7.1.0.6, § 2, alinéa 3, 3°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " ou à l'intervention de l'employeur du conjoint survivant du défunt qui était marié avec le défunt sous le régime de la communauté de biens, " est inséré entre les mots " à l'intervention de l'employeur du défunt " et les mots " au profit ".

Art. 12.A l'article 2.7.3.2.12 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais du paragraphe 1er et du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots " gehandicapte persoon " sont chaque fois remplacés par les mots " persoon met een handicap ".

Art. 13.A l'article 2.7.5.0.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " immobiliers " est remplacé par le mot " étrangers " ;

les mots " qui se trouvent à l'étranger et " sont abrogés ;

les mots " dans ce pays " et les mots " dans le pays en question " sont remplacés par les mots " à l'étranger ".

Art. 14.A l'article 2.7.5.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 2°, le mot " appliqué " est abrogé ;

l'alinéa 6 est complété par le membre de phrase " , sauf si le défunt a prévu un partage différent ".

Art. 15.L'article 2.8.3.0.3, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et remplacé par le décret du 22 décembre 2017, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° aux biens immobiliers sur lesquels l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.1, est appliquée. ".

Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'article 2.8.3.0.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap ".

Art. 17.A l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " premier " est remplacé par le nombre " 2 " ;

le membre de phrase " l'alinéa 1er, 10°, ou " est inséré entre les mots " une personne morale, visée à " et les mots " l'alinéa 2 ".

Art. 18.A l'article 2.8.4.3.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " l'impôt " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " et l'impôt de donation ".

Art. 19.A l'article 2.8.4.4.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " l'impôt " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " et l'impôt de donation ".

Art. 20.L'article 2.9.1.0.4 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015 et 21 décembre 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Si tous les associés acquièrent sans contrepartie des biens immobiliers sociaux au prorata de leur participation dans la société, cette acquisition étant imputée sur le plan de la comptabilité sur l'apport disponible ou indisponible, le droit d'enregistrement établi en vertu de l'alinéa 1er ou 2, selon le cas, s'applique à l'attribution ultérieure de ces biens à un ou plusieurs associés. ".

Art. 21.Dans l'article 2.9.4.2.11, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les mots " pour le sol y attenant " sont insérés entre les mots " ne peut être appliqué " et le mot " si ".

Art. 22.Dans l'article 2.9.4.2.12, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".

Art. 23.Dans l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".

Art. 24.A l'article 3.1.0.0.4, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " à l'entité compétente de l'administration flamande " sont remplacés par les mots " par envoi électronique à l'entité compétente de l'administration flamande " ;

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" L'impôt correspondant sur lequel les centimes additionnels sont levés, est indiqué au guichet numérique mis à disposition. " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par envoi électronique : un envoi sécurisé via le guichet numérique visé à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration locale et à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 fixant le mode de communication entre l'administration provinciale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration provinciale. " ;

dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots " l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 3 ".

Art. 25.A l'article 3.3.3.0.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Si le tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2, est appliqué pour calculer l'impôt de succession, la notification visée à l'alinéa 1er se fait dans les deux ans après l'expiration du délai visé à l'article 2.7.4.2.4, § 1er, alinéa 1er. " ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Si l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.3, est appliqué à l'acte, la notification visée à l'alinéa 3 se fait dans les deux ans après l'expiration du délai visé à l'article 2.8.6.0.7, § 1er, alinéa 1er. ".

Art. 26.Dans l'article 3.3.5.0.1 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour un impôt déterminé et pour un type de document déterminé, l'entité compétente de l'administration flamande peut mettre à disposition la plate-forme électronique requise à cet effet afin d'échanger les feuilles d'imposition et les autres documents relatifs à cet impôt au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Si le contribuable est une personne physique, non en sa qualité d'entrepreneur, ou son représentant, il donne son consentement. Le consentement vaut pour tous les impôts pour lesquels l'entité compétente de l'administration flamande utilise la plate-forme électronique. La présentation au moyen de cette procédure vaut comme notification valide de la feuille d'imposition ou du document concerné. Les personnes physiques n'agissant pas en qualité d'entrepreneur peuvent à tout moment retirer le consentement. ".

Art. 27.A l'article 3.6.0.0.1, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , par dérogation à l'article 3.5.9.0.1, " est inséré entre les mots " accorde d'office " et les mots " l'exonération " ;

le point 2° est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 3.6.0.0.6, § 2/1, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, le membre de phrase " ou au plus tard trois ans en cas d'application du tarif réduit des articles 2.9.4.2.12 et 2.9.4.2.14, " est inséré entre les mots " deux ans " et les mots " après la date ".

Art. 29.Dans l'article 3.12.3.0.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, dans les alinéas 8 et 10, les mots " deux ans " sont chaque fois remplacés par les mots " trois ans ".

Art. 30.A l'article 3.13.1.2.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " un système d'ordinateurs " sont remplacés par les mots " un système informatique ou tout autre appareil électronique " ;

il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Les obligations visées aux alinéas 1er et 3 s'appliquent également si les données demandées par l'entité compétente de l'administration se situent en Belgique ou à l'étranger sous forme numérique. ".

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, il est inséré un article 3.13.1.2.2/1, rédigé comme suit :

" Art. 3.13.1.2.2/1. Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande peuvent conserver les documents à présenter en application de l'article 3.13.1.2.1, pour la durée de l'enquête, chaque fois qu'ils estiment que ces documents sont nécessaires pour déterminer le montant des impôts du contribuable ou de tiers.

La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fournit une preuve jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est envoyée au contribuable visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la rétention. ".

Art. 32.Dans l'article 3.13.1.2.4 du même décret, le membre de phrase " l'article 3.13.1.2.2/1, alinéa 1er, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 3.13.1.2.2, alinéa premier à trois inclus, " et le membre de phrase " et dans l'article 3.13.1.2.3 ".

Art. 33.A l'article 3.13.1.3.1 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les mots " le membre du personnel du grade de chef de division au moins " sont remplacés par les mots " le membre du personnel du grade de directeur au moins ", et le membre de phrase " l'article 322 du CIR 92 fédéral " est remplacé par le membre de phrase " la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt " ;

le paragraphe 6 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

" En matière d'impôt d'enregistrement ou de droits de succession, si l'on constate un ou plusieurs indices de fraude fiscale, le membre du personnel compétent du grade de directeur au moins peut demander les données disponibles concernant ce contribuable ou le défunt, en cas de droits de succession, auprès du point de contact central, visé à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. ".

Art. 34.Dans l'article 3.13.1.4.1, § 1er, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " du procureur fédéral, du procureur général ou de l'auditeur général " est remplacé par les mots " du ministère public ".

Art. 35.A l'article 3.13.2.0.4 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 7 décembre 2018 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " , y compris les amendes administratives relatives au prélèvement kilométrique qui sont imposées pour les infractions commises antérieurement, mais qui n'ont pas pu être notifiées plus tôt au contrevenant suite au non-respect de ses obligations, " est inséré entre les mots " en matière du prélèvement kilométrique " et les mots " est constaté " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Si le véhicule inspecté est immatriculé au nom du conducteur ou au nom de son conjoint, de son partenaire légal ou de son enfant, " est remplacé par le membre de phrase " Si le véhicule inspecté ou la plaque d'immatriculation inspectée est immatriculé(e) au nom du conducteur ou au nom de son conjoint, de son cohabitant légal, de l'un de ses parents ou de son enfant, " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Si le contribuable n'est pas le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la saisie-exécution, et qu'un différend survient quant à la propriété, il peut être statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande chargée de percevoir l'impôt, est établie. ".

Art. 36.Dans l'article 3.18.0.0.11, alinéa 1er, 7° /2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase " de la reconstruction partielle ou de la reconstruction " est inséré entre le membre de phrase " de la rénovation, " et le mot " telle ".

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, il est inséré un article 5.0.0.0.17, rédigé comme suit :

" Art. 5.0.0.0.17. L'article 3.6.0.0.1, tel que modifié par le décret du 9 décembre 2022, s'applique aux impositions dont le délai visé à l'article 3.6.0.0.1, alinéa 1er, 1°, n'a pas encore expiré. ".

Art. 38.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est complété par un article 5.0.0.0.18, rédigé comme suit :

" Art. 5.0.0.0.18. Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 2, alinéa 1er, 1°, et à l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa 1er, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats d'achat pur, conclus à partir du 1er janvier 2022 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2022, lorsque les contrats d'achat pur auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2022 et pour lesquels le tarif visé à l'article 2.9.4.2.12, respectivement 2.9.4.2.14, a été appliqué. ".

Chapitre 3.- Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/45, art. 36, 002; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 40.Dans l'article 82 du décret du 2 avril 2021 portant diverses modifications techniques du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dispositions connexes, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant un an à partir du jour de la mise à disposition des documents sur la plate-forme électronique. ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 41.Les articles 5, 6, 8 et 9 s'appliquent à partir de l'année d'imposition 2023.

L'article 14 produit ses effets le 1er juillet 2021 et s'applique aux successions qui se sont ouvertes à partir du 1er juillet 2021.

Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux donations, y compris les apports à titre gratuit, à partir du 1er juillet 2021.

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