Texte 2022034670
Article 1er.Le nombre de sièges du Parlement flamand attribués à chaque circonscription électorale est fixé comme suit :
1°la circonscription électorale d'Anvers : 33 sièges ;
2°la circonscription électorale de Flandre orientale : 27 sièges ;
3°la circonscription électorale de Flandre occidentale : 21 sièges ;
4°la circonscription électorale du Brabant flamand : 21 sièges ;
5°la circonscription électorale du Limbourg : 16 sièges.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 fixant le nombre de membres du Parlement flamand élus par circonscription électorale est abrogé.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.