Texte 2022034588

13 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'émission des tickets de caisse par voie digitale et l'assimilation de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers, avec remise systématique au client d'un ticket de caisse à la tenue digitale d'un journal des recettes

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-2022
Numéro
2022034588
Page
98039
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
1992003823
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots "ou son délégué" sont chaque fois abrogés ;

b)quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

"L'utilisation par les assujettis d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers à la fin de chaque période d'ouverture journalière de chaque établissement, avec remise systématique au client du ticket de caisse, pour l'enregistrement de manière digitale des données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée, est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour leur siège d'exploitation. Le ticket de caisse peut être délivré sous forme électronique ou sous forme papier excepté pour les opérations pour lesquelles un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse en application de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er ou une note ou un reçu en application de l'article 22 doit être délivré au client. Pour ces opérations, le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier.

Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées dans la caisse enregistreuse électronique sont d'une part, celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part, les données suivantes reprises dans le ticket de caisse :

a)la date d'émission ;

b)le numéro d'ordre de minimum 4 et maximum 8 positions, pris dans une suite ininterrompue de numéros. Cette suite peut, selon l'organisation administrative et technique de l'assujetti, être définie par caisse distincte, par série de caisses dans le même établissement ou pour toutes les caisses réunies dans le même établissement ;

c)l'identification de la caisse et de l'établissement s'il y en a plusieurs ;

d)la référence de l'article, le nombre de pièces par article et le montant total pour ce nombre de pièces, en tenant compte du prix affiché (T.V.A. comprise) ;

e)les réductions et les remboursements ;

f)le montant total, T.V.A. comprise, à payer par le client ou en cas de remboursement, le solde à payer au client ;

g)les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement généré par le système de sécurisation.

Un rapport financier doit être généré par la caisse enregistreuse électronique à la fin de chaque période d'ouverture journalière de l'établissement par série de numéros d'ordre octroyée comme décrit au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, b), et comporter au moins les indications suivantes :

a)l'identification de la (des) caisse(s) à laquelle (auxquelles) a trait ce rapport et, s'il y a différents établissements, l'identification de l'établissement ;

b)le moment précis (date, heure, minute) auquel le rapport a été généré ;

c)le numéro d'ordre du rapport, pris dans une série ininterrompue ;

d)la période à laquelle le rapport se rapporte ;

e)la somme des montants totaux visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, d) ;

f)le montant total des réductions et des remboursements ;

g)le montant total du chiffre d'affaires net, T.V.A. comprise ;

h)dans le cas où l'assujetti ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 15, § 4, alinéa 4, et si toutes les données requises à cette fin ont déjà été calculées, une scission du montant total visé au g), par taux de T.V.A. distinct ;

i)les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement de la dernière opération effectuée à laquelle a trait ce rapport.

Le ministre des Finances détermine les modalités relatives à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 5." ;

c)l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

"Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22 ou la caisse enregistreuse visée au paragraphe 2, 3°, alinéa 3, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée. Dans le cas de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, celle-ci devra être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.".

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Les registres tenus sous forme papier qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue ; au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50, du Code. Les registres tenus au moyen d'un système électronique sont identifiés par le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50 du Code." ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les registres visés à l'article 14, tenus sous forme papier, peuvent l'être sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes et du registre centralisateur visés au paragraphe 2, 3°, de cet article. Les feuilles mobiles doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles.".

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "tenus sous forme papier," sont insérés entre les mots "à l'article 14, § 2, 3°, " et les mots "doivent être numérotées" ;

dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En cas d'application de l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, les tickets de caisse enregistrés dans la caisse enregistreuse électronique constitueront ces pièces justificatives." ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots "tenus sous forme papier" sont insérés entre les mots "Les inscriptions dans les registres" et les mots "sont faites sans retard" ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à l'article 14, §§ 2, 5 et 6" sont remplacés par les mots "à l'article 14, § 2, 1° et 2° et §§ 5 et 6" ;

dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou est enregistré au jour le jour par l'utilisation de la caisse enregistreuse électronique visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3" ;

dans le paragraphe 4, alinéa 3, le mot "précédent" est remplacé par le mot "2" ;

dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "ou son délégué" sont abrogés.

Art. 3.A l'article 21bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"L'utilisation par l'exploitant d'un système de caisse enregistreuse pour l'enregistrement de manière digitale de toutes les opérations qu'il effectue dans l'exercice de l'activité économique et qui sont définies au paragraphe 1er, alinéa 1er, avec remise systématique au client du ticket de caisse est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour son siège d'exploitation. Le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier. Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées sont d'une part celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part les données contenues dans le ticket de caisse définies à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.