Texte 2022034585
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 30bis/1, § 3, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 30 mars 2011, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"A partir de 2023, les montants exprimés en euro qui sont fixés à l'alinéa 1er sont indexés chaque année de 3 % pendant une période de cinq ans.
Dès que l'autorisation est délivrée dans le cadre des projets visés dans le présent paragraphe, la taxe annuelle est due comme le prévoit l'article 30bis/4.
L'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée, la taxe annuelle due en vertu de l'article 30bis/4 pour les projets visés au présent paragraphe est à acquitter pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.".
Art. 3.A l'article 30bis/4 de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2017 et modifié par la loi du 19 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le tableau à l'alinéa 1er, après la ligne
''Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | 33.801'' |
est insérée une ligne rédigée comme suit:
''Installations de mise en dépôt définitif en surface des déchets radioactifs en exploitation | 800.000'' |
2°dans le tableau à l'alinéa 1er, la ligne
''Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | 33.801'' |
est remplacée par ce qui suit:
''Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique ou à la recherche et les installations de mise en dépôt définitif en surface des déchets radioactifs en exploitation | 33.801'' |
3°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"A partir de 2023, les montants exprimés en euro qui sont fixés à l'alinéa 1er sont indexés chaque année de 6 % pendant une période de cinq ans.".