Texte 2022034553

1 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-1-2023
Numéro
2022034553
Page
8550
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-01/15
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2002031591201701052020170317141999031289
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et détermination des paramètres acoustiques

Section 1ère.- Définitions

Article 1er. Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Intervalle analysé : intervalle de temps pendant lequel les mesures, effectuées durant l'intervalle d'observation, sont analysées en vue de déterminer les paramètres acoustiques en présence et/ou en l'absence du fonctionnement de la (des) source(s) sonore(s) étudiée(s) ;

Agent : agent chargé de la surveillance désigné en vertu de l'article 5 du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;

Emergence E : modification temporelle du niveau de pression acoustique (émergence de niveau, émergence impulsionnelle) ou modification du contenu spectral (émergence tonale) induite par l'apparition d'un bruit spécifique qui peut être perçu par l'oreille humaine ;

Bruit impulsif : bruit dont la durée est inférieure à deux secondes et qui apparaît à intervalles réguliers ou irréguliers et dont le niveau est plus élevé que le niveau de bruit résiduel ;

LAeq,T : niveau de pression acoustique continu mesuré avec la pondération fréquentielle A et énergétiquement équivalent à un bruit fluctuant mesuré pendant le même intervalle de temps T ;

LpA,Slow,100ms : niveau de pression acoustique instantané mesuré avec la pondération fréquentielle A et avec la pondération temporelle " slow " dont les valeurs sont données toutes les 100 ms ;

Bruit résiduel : bruit présent en l'absence de toute(s) la/les source(s) sonore(s) étudiée(s) ;

Lr : niveau de pression acoustique équivalent du bruit résiduel ;

Bruit total : bruit composé du bruit spécifique et du bruit résiduel ;

10°Ltot : niveau de pression acoustique équivalent du bruit total ;

11°Bruit spécifique : bruit stable ou fluctuant, continu ou intermittent, généré par le fonctionnement de la (des) source(s) sonore(s) étudiée(s) ;

12°Lsp : niveau de pression acoustique équivalent du bruit spécifique augmenté de la correction pour émergence tonale Kt ;

13°Intervalle d'observation : intervalle de temps au cours duquel tous les mesures et observations nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence ;

14°Leq,T: niveau de pression acoustique continu mesuré et énergétiquement équivalent à un bruit fluctuant mesuré pendant le même intervalle de temps T ;

15°L90 : niveau de pression acoustique dépassé pendant 90 % du temps déterminé sur base des Leq,T.

Section 2.- Détermination des paramètres acoustiques

Art. 2.Durée de l'intervalle analysé

La durée de l'intervalle analysé utilisé pour la détermination des différents paramètres acoustiques est de minimum dix minutes.

Art. 3.Détermination des niveaux du bruit résiduel Lret du niveau de bruit total Ltot.

§ 1. Les niveaux Lr et Ltot peuvent être déterminés soit sur base d'un seul intervalle analysé soit sur base d'intervalles analysés distincts, représentatifs du fonctionnement de la (des) source(s) (Ltot) et représentatifs du bruit résiduel (Lr).

La détermination des niveaux Lr et Ltotrepose sur l'analyse de l'(des) histogramme(s) non cumulé(s) de classe 0,5 dB(A) tracés à partir des niveaux LAeq,1s relevés durant le(les) intervalle(s) analysé(s).

Les classes correspondant aux pourcentages maximaux sur l'(les) histogramme(s) sont isolées et rapportées aux sources sonores correspondantes (bruit résiduel et bruit total).

Lr : borne supérieure de la classe identifiée comme représentant les niveaux mesurés et lorsque la source sonore étudiée n'est pas en fonctionnement. La classe prise en compte ne peut être inférieure à 1 %.

Ltot : borne inférieure de la classe identifiée comme représentant les niveaux mesurés et lorsque la source sonore étudiée est en fonctionnement.

§ 2. Si les niveaux de bruit présentent des fluctuations progressives ou brusques, telles qu'ils ne puissent être identifiés avec certitude sur l'(les) histogramme(s), la détermination du Ltot et ou du Lr se fait sur base du calcul de la somme énergétique des niveaux LAeq,1s apparus lors du fonctionnement et de l'arrêt de la source sonore considérée suivant la formule :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-01-2023, p. 8552)

Art. 4.Détermination de l'émergence de niveau En

L'émergence de niveau est égale à la différence arithmétique entre le niveau Ltotet le niveau Lr, soit En = Ltot- Lr.

Art. 5.Détermination de l'émergence tonale Et

§ 1. L'émergence tonale est déterminée lorsque la personne chargée des mesures de bruit suspecte la présence d'un son pur ou d'un bruit à caractère tonal dans le bruit spécifique. L'émergence tonale est calculée sur base du spectre fréquentiel en bandes de tiers d'octave non pondéré du bruit, dans une gamme de fréquences allant de la bande de tiers d'octave centrée sur 100 Hz à celle centrée sur 12 500 Hz, déterminé à partir des niveaux fractiles L90.

§ 2. L'analyse fréquentielle peut être réalisée à partir de la bande de tiers d'octave centrée sur 80 Hz pour autant que la personne chargée des mesures de bruit suspecte qu'une émergence dans la bande de tiers d'octave centrée sur 100 Hz est strictement liée à la (aux) source(s) sonore(s) étudiée(s).

§ 3. Le spectre fréquentiel L90 est déterminé par analyse statistique d'au moins 400 spectres Leq,T, avec 100 ms ≤ T ≤ 1 s.

§ 4. L'émergence tonale Et est définie comme étant la plus petite des différences arithmétiques entre le niveau L90 d'une bande émergente de tiers d'octave non pondéré et le niveau L90 des deux bandes de fréquences adjacentes.

Si l'émergence tonale concerne deux bandes voisines et que la différence arithmétique entre ces deux bandes est inférieure à 1 dB, le niveau de la bande émergente est déterminé par la somme énergétique des niveaux des deux bandes concernées, et les bandes adjacentes sont celles situées juste avant et juste après ces deux bandes.

§ 5. En présence de plusieurs tonalités simultanées, l'émergence tonale Et qui doit être prise en considération est égale à la plus grande des émergences tonales relevées sur le spectre fréquentiel L90 relevé en bandes de tiers d'octave non pondéré.

Art. 6.Détermination de l'émergence impulsionnelle Ei

§ 1. L'émergence impulsionnelle est déterminée lorsque la personne chargée des mesures de bruit suspecte la présence d'un bruit impulsif dans le bruit spécifique. L'émergence impulsionnelle est calculée sur base d'un relevé simultané des niveaux LAeq,100ms et LpA,Slow,100ms.

§ 2. L'émergence impulsionnelle est déterminée toutes les 100 ms : elle est égale à la différence arithmétique entre le niveau LAeq,100ms et le niveau LpA,Slow,100ms :

Ei = LAeq,100ms - LpA,Slow,100ms

Art. 7.Détermination du niveau de bruit spécifique Lsp

Lsp est calculé suivant la formule et ce pour autant que le Ltot soit strictement supérieur à Lr(Ltot> Lr) :

Lsp = 10 x Log (10Ltot / 10 - 10Lr / 10) + Kt.

Les niveaux Ltot et Lr sont déterminés conformément à l'article 3.

La correction pour émergence tonale Kt est définie dans le tableau ci-après en fonction de la valeur de l'émergence tonale Et.

Et in dB Kt in dB(A) Et en dB Kt en dB(A)
Et ≤ 3 0 Et ≤ 3 0
3 < Et ≤ 6 2 3 < Et ≤ 6 2
6 < Et ≤ 9 3 6 < Et ≤ 9 3
9 < Et ≤ 12 4 9 < Et ≤ 12 4
12 < Et ≤ 15 5 12 < Et ≤ 15 5
15 < Et6 15 < Et6

L'émergence tonale Et est déterminée conformément à l'article 5.

Art. 8.Spécificités pour les transformateurs statiques

Les articles 2 à 7 ne sont pas d'application pour les transformateurs statiques.

Le Ministre est chargé d'établir la méthode de détermination des grandeurs acoustiques relatives au bruit des transformateurs statiques.

Chapitre 2.- Caractéristiques des appareils de mesure

Art. 9.L'appareil de mesure doit être conforme aux spécifications de la classe 1 de la norme IEC 61672-1, le cas échéant dans sa version et sa dénomination les plus récentes.

Le calibreur acoustique doit être conforme aux spécifications de la classe 1 de la norme IEC 60942-1, le cas échéant dans sa version et sa dénomination les plus récentes.

L'appareil de mesure et le calibreur acoustique doivent être contrôlés par rapport aux spécifications des normes précitées au moins tous les deux ans par un organisme agréé qui délivre une preuve écrite de contrôle.

Chapitre 3.- Mesures

Section 1ère.- Généralités

Art. 10.Mesures d'une durée inférieure ou égale à sept jours

L'appareil de mesure doit être calibré au début et à la fin de chaque mesure avec le même calibreur acoustique. Si, en fin de mesure, la valeur de calibration est différente de plus de 0,5 dB à celle du début de mesure, les mesures doivent être invalidées.

Art. 11.Mesures d'une durée supérieure à sept jours

L'appareil de mesure doit être calibré au début des mesures avec un calibreur acoustique.

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure est vérifié au moins une fois par semaine. Cette vérification peut être automatique.

Art. 12.Conditions de mesures

Les mesures sont, de préférence, effectuées en l'absence de précipitation et avec une vitesse de vent inférieure à 5 mètres par seconde.

Section 2.- Mesures à l'intérieur

Art. 13.Lorsque des mesures de bruit sont effectuées à l'intérieur, le microphone est placé à au moins 1 mètre de toute paroi, dans la mesure du possible à 1,50 mètre de toute surface vitrée et dans la mesure du possible à une hauteur au-dessus du plancher comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre.

Durant les intervalles analysés, toutes les portes et fenêtres du local dans lequel les mesures sont effectuées doivent être fermées.

Les intervalles analysés ne sont pris en compte que si la présence éventuelle d'occupants n'a eu aucune incidence sur les niveaux mesurés.

Section 3.- Mesures à l'extérieur

Art. 14.§ 1. Lorsque des mesures de bruit sont effectuées à l'extérieur, le microphone est :

- muni d'un écran anti-vent ;

- placé dans la mesure du possible à une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre du niveau du sol ou de l'étage considéré ;

- positionné dans une des quatre configurations ci-dessous :

o soit à plus de 5 mètres de toute surface verticale acoustiquement réfléchissante ;

o soit entre 50 centimètres et 2 mètres d'une surface acoustiquement réfléchissante ;

o soit dans le plan d'une fenêtre ou d'une porte largement ouverte pour autant que la distance entre le microphone et les bords de l'ouverture soit au moins de 30 centimètres ;

o soit sur un vitrage côté extérieur (voir Figure 1 ci-après), c'est-à-dire le microphone placé au milieu - mi-hauteur et mi-largeur - d'un châssis de fenêtre / porte vitrée.

En fonction de la configuration choisie, les niveaux mesurés devront être corrigés par le facteur de correction adéquat suivant le tableau ci-dessous :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-01-2023, p. 8554)

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, second tiret, dans le cas de mesures du bruit généré par le trafic (aérien, routier, ferroviaire, fluvial), le microphone est placé à une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 25 mètres par rapport au sol.

Chapitre 4.- Rapport de mesures

Art. 15.Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l'article 15, § 1 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, comporte les indications suivantes :

l'intervalle d'observation ;

l'(les) intervalle(s) analysé(s) ;

les conditions de fonctionnement de la source sonore étudiée ;

la date du dernier contrôle des appareils de mesure réalisé par un organisme agréé comme décrit à l'article 9 ;

les conditions atmosphériques au moment des intervalles analysés.

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien

Art. 16.Dans l'article 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, les termes " niveau de pression acoustique exprimé en dB(A) qui est censé produire la même exposition au bruit qu'un bruit fluctuant pendant l'intervalle de mesure T, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit; " sont remplacés par " niveau de pression acoustique exprimé en dB(A) tel que défini à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit ".

Art. 17.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien est remplacé par ce qui suit : " Les mesures sont réalisées conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit "

Art. 18.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, les termes " aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit. " sont remplacés par " aux articles 9 et 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 décembre 2022 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit "

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public

Art. 19.Dans la version néerlandaise, à l'article 1, § 1, 10° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, le terme " de oppervlakte minimum 10 % bedraagt van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting toegankelijk voor publiek " est remplacé par " de oppervlakte 10 % van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting toegankelijk voor publiek benadert ".

Art. 20.A l'article 1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, les termes " du 21 novembre 2002 " sont remplacés par " du 1 décembre 2022 ".

Art. 21.A l'article 4, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, les termes " le microphone est étalonné lors de son installation et tous les ans. Les preuves de l'étalonnage sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police " sont remplacés par " l'appareil de mesure est calibré lors de son installation avec un calibreur acoustique. L'appareil de mesure doit être contrôlé par rapport aux spécifications de la norme IEC 61672-1 au moins tous les deux ans par un organisme agréé qui délivre une preuve écrite de contrôle. Ces preuves sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police ".

Art. 22.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, les termes " Les niveaux de pression acoustique équivalents sont mesurés pendant une durée égale à celle des normes établies par les articles 3 à 5, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de l'établissement ouvert au public où peut se trouver normalement le public, à une hauteur au-dessus du plancher comprise entre 1,20 m et 1,50 m " sont remplacés par " Les niveaux de pression acoustique équivalents sont mesurés pendant une durée égale à celle des normes établies par les articles 3 à 5, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de l'établissement ouvert au public où peut se trouver normalement le public, à une hauteur au-dessus du plancher comprise entre 1,20 m et 3 m. L'appareil de mesure doit être au minimum conforme aux spécifications de la classe 2 de la norme IEC 61672-1, le cas échéant dans sa version et sa dénomination les plus récentes ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public

Art. 23.A l'article 2, § 1 de l'arrêté ministériel déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, les termes " constituer une chaine de mesurage au minimum de classe 2, conformément aux spécifications de la norme CEI 61672-1 " sont remplacés par " être un appareil de mesure conforme aux spécifications de la classe 2 de la norme IEC 61672-1, le cas échéant dans sa version et sa dénomination les plus récentes ".

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit est abrogé.

Art. 25.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Un avis mentionnant l'entrée en vigueur du présent arrêté est publié au Moniteur Belge.

Art. 26.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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