Texte 2022034551

1 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en ce qui concerne le Plan Local d'Action pour la Gestion Energétique et le Certificat PEB Bâtiment public

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-1-2023
Numéro
2022034551
Page
7820
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-01/13
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2023
Texte modifié
20180128392018015581
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° " organisme obligataire " :

a)société ou association visées à l'article 2.2.22, alinéa 1er de l'ordonnance ;

b)pouvoir public visé à l'article 2.4.3 de l'ordonnance ;

c)pouvoir public défini à l'article 1.3.1, 4°, b) de l'ordonnance qui ne remplit que les deux premières conditions de cette disposition et pour autant que l'activité soit financée majoritairement de manière récurrente par les pouvoirs publics définis aux points a) et b) de l'article 1.3.1, 4° ;

d)toute personne morale non visée sous les points précédents, qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale, égale à celle fixée à l'article 2.2.22, alinéa 1er de l'ordonnance ;

Pour l'application du présent point 2°, dans le cas de sociétés liées, de personnes liées ou de sociétés associées au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations, la superficie totale est calculée en additionnant l'ensemble des surfaces dont chaque société ou personne liée ou associée est propriétaire ou occupant. Chaque société ou personne liée ou associée est tenue des obligations définies dans l'ordonnance et dans le présent arrêté, pour l'ensemble des bâtiments dont elle est propriétaire ou occupant. " ;

au paragraphe 1er, point 4°, les mots " et explicatif " sont insérés entre les mots " protocole méthodologique " et les mots " mis à disposition " ;

au paragraphe 1er, le point 7° est abrogé ;

au paragraphe 1er, point 8°, les modifications suivantes sont apportées :

a)le mot " spécifique " est remplacée par les mots " rapportée à la superficie " ;

b)les mots " , exprimée en kWh/m2, " sont insérés entre le mot " organisme " et le mot " durant " ;

c)le texte du point a) est remplacé par ce qui suit : " période de douze mois de fréquentation consécutifs qui commence au plus tôt le 1er Janvier de l'année qui précède la date de début de la première phase du cycle PLAGE en cours; " ;

d)le texte du point b) est remplacé par ce qui suit : " période de douze mois de fréquentation consécutifs situés dans une période de 36 mois qui prend fin au cours de la première phase du PLAGE ; " ;

un paragraphe 2 est ajouté, énoncé comme suit :

" § 2. Pour l'application des articles 2.2.22 et 2.4.3 de l'ordonnance et pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" propriétaire " : l'organisme obligataire qui

a)soit est titulaire d'un des droits réels suivants sur le (ou les) bâtiment(s) visé(s) : le droit de propriété, la copropriété, le droit d'emphytéose, le droit de superficie ;

b)soit est nu-propriétaire du ou des bâtiment(s) et dispose des droits pour mettre en oeuvre les actions nécessaires en matière d'économie d'énergie dans le (ou les) bâtiment(s) visé(s) ;

c)soit est le constituant du droit de superficie ou du droit d'emphytéose sur le (ou les) bâtiment(s) visé(s) et, en tant que tréfoncier, dispose des droits pour mettre en oeuvre les actions nécessaires en matière d'économie d'énergie dans le (ou les) bâtiment(s) visé(s).

" occupant " : l'organisme obligataire qui

a)soit est titulaire d'un droit réel d'usage (pleine propriété, superficie, emphytéose ou usufruit) sur un (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) d'une durée de minimum 12 mois, sauf, s'il ne l'exerce plus de manière continue en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois ;

b)soit est titulaire d'un droit personnel de jouissance sur un (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) de manière continue et en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois ;

c)soit est titulaire d'un droit personnel de jouissance sur un (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) de manière discontinue, en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois et, supporte les coûts relatifs à la consommation énergétique et à l'entretien du (ou des) bâtiment(s) visé(s) ou d'une partie de celui-ci (ou ceux-ci). ".

Art. 2.Dans l'ensemble du texte du même arrêté à l'exception du chapitre 4, le mot " organisme " et " organismes " sont respectivement remplacés par les mots " organisme obligataire " et " organismes obligataires ".

Art. 3.A l'article 3, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la période de douze mois après l'entrée en vigueur du présent article " sont remplacés par les mots " les douze mois de l'entrée en vigueur du présent article ou de l'entrée de l'organisme obligataire dans le champ d'application du présent article " ;

les mots " du formulaire " sont remplacés par les mots " de l'outil informatique " ;

les points 3° à 5° sont abrogés.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété avec l'alinéa suivant : " L'organisme obligataire fournit également à l'occasion de ce cadastre énergétique notamment les informations suivantes :

des informations sur la gestion des systèmes de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire ;

les différents vecteurs énergétiques et leurs modes de comptage ou de facturation ;

des informations relatives à la comptabilité énergétique de ses bâtiments. ".

Art. 5.A l'article 9, § 1er du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° dans les délais visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 4 de l'ordonnance, en tenant compte que la désignation du coordinateur PLAGE correspond à la fin de la période de manifestation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté ; ".

Art. 6.A l'article 10, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la consommation normalisée spécifique occupée du parc immobilier à atteindre à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions, en tant qu'objectif chiffré " sont remplacés par les mots " l'objectif chiffré " ;

les mots " exprimé en kWh " sont insérés entre les mots " l'organisme " et les mots " , sur base des critères suivants ".

Art. 7.A l'article 11, § 1er du même arrêté, les mots " peut décider de l'intégrer " sont remplacés par les mots " l'intègre ".

Art. 8.§ 1. A l'article 12, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au point 3°, c), les mots "par mètre carré et " sont supprimés et les mots " kWh/m2/an " sont remplacés par les mots " kWh/an " ;

le paragraphe est complété avec un deuxième alinéa, énoncé comme suit : " L'incertitude admise sur l'économie d'énergie mesurée telle que visée au point 3°, c) du présent paragraphe est définie selon les dispositions de l'annexe 7. ".

§ 2. A l'article 12, § 3, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la consommation normalisée spécifique occupée du parc immobilier " sont remplacés par les mots " l'économie d'énergie mesurée " ;

le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° d'une variation significative de la fréquentation telle que précisée dans le protocole PLAGE, ou d'une modification du parc immobilier, telle que visée à l'article 11, § 2 qui ne pouvait pas être prise en compte de façon explicite dans le calcul de l'économie d'énergie réalisée ou d'une modification des équipements des bâtiments de l'organisme obligataire, ou de sa flotte électrique au cours de la deuxième phase du PLAGE; ".

Art. 9.Dans la version française de l'article 14 du même arrêté, le chiffre " 15 " est remplacé par le chiffre " 14 ".

Art. 10.L'article 15, § 2 du même arrêté est complété avec les mots " , en tenant compte de l'incertitude admise conformément à l'article 12, § 2 du présent arrêté ".

Art. 11.L'article 16 du même arrêté est complété avec l'alinéa suivant : " Un bilan des consommations du parc immobilier soumis à PLAGE est réalisé de manière régulière par Bruxelles Environnement afin d'évaluer les dispositions du présent arrêté ou prises en vertu du présent arrêté. ".

Art. 12.A l'article 17, alinéa 1er, point 1°, les mots " ou est agréé en tant qu'auditeur énergétique de permis d'environnement " sont remplacés par les mots " ou répond aux conditions d'agrément relatives au diplôme ou à l'expérience en tant qu'auditeur énergétique du permis d'environnement ".

Art. 13.Dans le même arrêté est inséré un article 26bis, rédigé comme suit :

" Art. 26bis. - PLAGE volontaire

Les organismes obligataires qui ont commencé à réaliser un PLAGE de manière volontaire en ayant désigné un coordinateur PLAGE et exécuté les obligations visées aux articles 3, § 2 et 5 du présent arrêté ne sont pas soumis aux obligations visées aux articles 10 et 13 à 15 pour le cycle PLAGE en cours. ".

Art. 14.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point II, les mots " , secteur d'activité " sont abrogés ;

au point III, le point 2 est abrogé ;

au point V, point 1, les mots " et en énergie finale " sont abrogés ;

au point V, point 1, a) les premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets sont abrogés ;

au point V, point 1, b), le deuxième tiret est remplacé comme suit : " le type de compteur et son usage " ;

au point V, point 1, c), le deuxième tiret est abrogé ;

le point VI est abrogé ;

au point VII, le point 1 est complété avec les mots " , quand c'est réalisable " ;

au point VII, le point 2 est abrogé.

Art. 15.A l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point II, le point 3 est remplacé comme suit : " 3. Le programme d'actions comprend au minimum les bâtiments compris dans les programmes d'actions des cycles PLAGE précédents. " ;

au point III, alinéa premier, 4e tiret, les mots " par m2 et " sont abrogés ;

au point IV, point 1, le 2e tiret est abrogé.

Art. 16.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé est complété avec les mots " dans le cadre du PLAGE " ;

au point II, point 1, a), le second tiret est abrogé ;

au point II, point 1, b), le second tiret est abrogé ;

au point II, point 1, c), le second tiret est abrogé ;

au point II, point 3, le mot " mensuel " est remplacé par le mot " trimestriel ".

Art. 17.A l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point I, point 3, les mots " Guide de bonnes pratiques dans la gestion énergétique d'un parc immobilier " sont abrogés ;

le point II est complété avec les mots " , ainsi qu'aux modifications apportées aux outils (plateforme PLAGE et logiciel de mesurage) ".

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7, qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2018 relatif au certificat PEB Bâtiment public

Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2018 relatif au certificat PEB Bâtiment public dont le texte actuel formera le paragraphe premier, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le point 4° est complété par les mots : " ou les organismes classés parmi les entreprises publiques autonomes par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " ;

il est ajouté un paragraphe 2 énoncé comme suit :

" § 2. Pour l'application du point 6° du présent article, les mots " occupées par la ou les organisation(s) publique(s) " signifient que l'organisation publique est :

soit titulaire d'un droit réel d'usage (pleine propriété, superficie, emphytéose ou usufruit) sur l'unité PEB d'une durée de minimum 12 mois, sauf, si elle ne l'exerce plus de manière continue en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois;

soit titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB de manière continue et en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois ;

soit titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB de manière discontinue, en vertu d'un contrat d'une durée de minimum 12 mois et en supporte les coûts relatifs à la consommation énergétique et à l'entretien. ".

Art. 20.A l'article 8, § 1er du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° les consommations énergétiques normalisées des trois dernières années certifiées exprimées en MWh et/ou en MWh d'énergie primaire.

Les années civiles certifiées pour lesquelles le certificat a été préalablement révoqué ne sont pas considérées. ".

Art. 21.A l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes catégories de bâtiments publics sont mises à jour par Bruxelles Environnement dans le logiciel sur base des données suivantes :

les données des certificats PEB bâtiment public établis pour cette catégorie au cours de l'année civile précédant celle de l'établissement du certificat PEB bâtiment public, lorsque l'échantillonnage est suffisant ou ;

les données du dernier certificat PEB bâtiment public établi pour chaque bâtiment de cette catégorie au cours des 5 années civiles précédant celle de l'établissement du certificat PEB bâtiment public, lorsque l'échantillonnage n'est pas suffisant.

Pour effectuer cette mise à jour, Bruxelles Environnement réalise au préalable un contrôle global de la qualité des certificats PEB bâtiment public, complémentaire au contrôle pouvant être réalisé conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté. ".

Art. 22.A l'article 10, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " d'un certificat PEB bâtiment public avant son échéance" sont insérés entre les mots "En cas de revocation" et les mots " le certificat PEB Bâtiment public";

les mots "tant qu'un nouveau certificat PEB bâtiment public valide n'a pas été établi" sont remplacés par les mots "tant que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été corrigé".

Art. 23.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe premier, les mots " dans le délai visé à l'art. 11, § 2 " et les mots " , au plus tard trois mois avant l'échéance du délai précité " sont abrogés ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La décision de Bruxelles Environnement est adressée suivant les mêmes modalités que celles utilisées lors de l'introduction de la demande, indique le cas échéant le délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché, et est notifiée :

soit comme un refus si le dossier n'est pas complet à l'échéance du délai indiqué dans l'accusé de réception du dossier incomplet;

soit dans les trente jours de l'accusé de réception du dossier complet. " ;

Un paragraphe 4 est ajouté, énoncé comme suit :

" § 4. L'introduction d'une demande de dérogation ne suspend pas les obligations de l'organisation publique visées par et en vertu de l'Ordonnance. ".

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté, les mots " la liste " sont remplacés par les mots " un outil permettant de visualiser l'ensemble ".

Art. 25.§ 1. A l'annexe 1, point 2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 4, les chiffres "1986-2015" sont remplacés par les chiffres "1991-2020" et le chiffre "5" est remplacé par le chiffre "10";

à l'alinéa 5, les mots " Ateliers, centres funéraires " sont remplacés par les mots " Ateliers, laboratoires, data centers, crematoriums, dépôts ";

dans le tableau 3, catégorie 11, les mots " et centres culturels " sont remplacés par les mots " , centres culturels et salles de conférences " ;

dans le tableau 3, catégorie 13, les mots " centres funéraires " sont remplacés par les mots " laboratoires, data centers, crematoriums ".

§ 2. A l'annexe 1, point 4.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'ensemble du texte de l'alinéa, les mots "et/ou primaire" sont insérés entre les mots "d'énergie finale" et le mot "normalisée(s)";

les mots "et/ou MWhEP" sont ajoutés après les mots "exprimées en MWhPCS";

le mot "précédentes" est remplacé par les mots "précédemment certifiées".

Art. 26.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

la catégorie 11 est complété par les mots " et salles de conférence":

à la catégorie 13, les mots "laboratoires, data centers" sont insérés entre le mot "ateliers," et les mots "centres funéraires".

à la catégorie 13, les mots "centres funéraires" sont remplacés par le mot "crématoriums " ;

dans la version néerlandaise, les mots " Sportzalen en stadions " sont remplacés par le mot " Sportvoorzieningen ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 28.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-01-2023, p. 7826)

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