Texte 2022034549

18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2022 et mise à jour au 13-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-12-2022
Numéro
2022034549
Page
93577
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-18/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
201101408019741010071968031501
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le montant des redevances suivantes est indiqué dans l'annexe jointe au présent arrêté :

la redevance pour le traitement des demandes de réception de véhicules à moteur, de systèmes, de composants et d'entités techniques, des demandes de procès-verbaux de réception ou de dénomination, ainsi que la délivrance des documents associés, visés au chapitre II de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et aux articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

la redevance pour le traitement des demandes de réception internationale des véhicules à moteur, des systèmes, des composants et des entités techniques des véhicules, conformément à la réglementation européenne ou aux règlements de la CEE-ONU, ainsi que pour la délivrance des documents correspondants ;

la redevance pour le traitement des demandes dans le cadre de la procédure de conformité de la production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

la redevance pour le traitement d'une demande d'une attestation de validation et la délivrance des documents tels que visés à l'article 1er, § 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

la redevance pour toute demande autre que celles visées aux points 1° à 4°, qui sont visées à l'annexe jointe au présent arrêté.

§ 2. Les montants visés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.

Lors de l'indexation visée à l'alinéa 1er le résultat est arrondi à la décimale la plus proche.

L'indice de base est celui du mois de novembre 2021.

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

service technique désigné : un service technique désigné conformément à l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou l'article 7bis de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

demandeur : la personne physique ou morale agissant en son nom propre ou un tiers établi dans l'Union européenne agissant pour son compte qui introduit l'une des demandes visées à l'article 1er, § 1er ;

fabricant déclaré conforme : un fabricant ou un représentant du fabricant qui a déjà fait l'objet d'une demande positive dans le cadre de la procédure d'évaluation initiale ou de conformité de la production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

organisme de contrôle agréé : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

§ 2. Les redevances visées à l'article 1er, § 1er sont dues par le demandeur, qui est responsable de leur paiement.

Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payées intégralement pour l'exécution des prestations et la délivrance des documents auxquels elles se rapportent.

Les redevances visées à l'article 1er § 1er sont payables selon les instructions précisées sur la demande de paiement.

Si les redevances visées à l'article 1er, § 1er ne sont pas payées en totalité dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande de paiement, la demande est considérée comme annulée par le demandeur.

Si la demande a été annulée ou est considérée comme étant conformément à l'alinéa 4, le demandeur présente, le cas échéant, une toute nouvelle demande.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par un fabricant, un service technique désigné ou un organisme de contrôle agréé, les redevances sont payables, par dérogation au paragraphe 2, après l'exécution des prestations et, le cas échéant, après la délivrance des documents auxquels elles se rapportent.

Les redevances visées à l'alinéa 1er sont payables dans les 30 jours à compter de la date de la facture, conformément aux instructions figurant sur la facture.

La demande est recevable si les redevances pour les demandes soumises précédemment ont été payées conformément à l'alinéa 3.

§ 4. Les redevances pour les prestations qui ont déjà été fournies en totalité ou en partie sont dues et non remboursables en cas d'annulation ou d'abandon de la demande par le demandeur ou si l'instance compétente en manière de réception met fin à la demande ou la refuse.

Art. 3.L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4bis. Les frais de réception et de délivrance de chaque document y afférent sont à charge du demandeur et sont fixés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur. Les frais pour les tests, y compris les tests imposés, le cas échéant, par l'instance de réception, sont à la charge du demandeur. ".

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le membre de phrase " l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicule à moteur ".

Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Montant des redevances telles que visées à l'article 1er, § 1er

I.Demande de réception de véhiculesEUR
réception par type en grandes séries
a)catégories O1, O2, R1, R2, S1 et PVR815
b)catégories non mentionnées au point a)1000
réception par type en petites séries (NPS - PS)
a)catégories O1, O2, R1, R2, S1288
b)catégories non mentionnées au point a)582
réception individuelle ou une attestation conformément à l'article 23duodevicies, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou à l'article 8ter, alinéa 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, et modification (extension, révision ou correction) de ces demandes
a)catégories O1, O2, R1, R2, S1147
b)catégories M2, M3, N2, N3288
c)catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e582
d)demande de réception individuelle d'un véhicule adapté exclusivement à la conduite par des personnes à mobilité réduite0
e)catégories non mentionnées aux points a) à d)208
IIDemande d'un procès-verbal de dénomination (PVD) et modification (extension, révision ou correction) de cette demande
véhicule individuel288
série388
III.Demande de réception de systèmes, de composants et d'entités techniques d'un véhicule295
IV.Demande d'une attestation de validité (vérification, établissement de l'attestation, archivage) et modification ou correction de cette demande100
V.Demandes dans le cadre de la procédure relative à la conformité de la production ou dans le cadre de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
demande d'évaluation initiale343
demande de conformité de la production343
demande dans le cadre de l'article 5, § 2343
VI.Modification (extension, révision ou correction) des réceptions par type existantes visées au point I. 1° a) et b) et point 2°, a) et b) et au point III215
VII.Modification (extension, révision ou correction) de demandes déjà traitées, visées au point V147
VIII.Demande par le fabricant d'une dérogation à une réception par type pour un certain véhicule
véhicule à moteur (toutes les catégories)288
véhicule tracté (toutes les catégories)208
IX.Délivrance de documents en dehors du cadre des procédures visées aux points I à VIII (par ex. attestation, duplicata)80

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