Texte 2022034537
Article 1er.A charge du crédit inscrit à l'article budgétaire FB0-1FGD2GI-WT, allocation de base 1FG344 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande pour l'année budgétaire 2022, une subvention est octroyée aux bénéficiaires suivants :
1°une subvention de 400 000 euros pour Huis van het Leren est versée sur le numéro de compte BE77 8916 9408 6742, BIC VDSPBE91, au nom de Huis van het Leren, Koning Leopold III laan 41, 8200 Brugge ;
2°une subvention de 109 303,6 euros pour Stad Mechelen est versée sur le numéro de compte BE47 0910 0010 2180, BIC GKCCBEBB, au nom de Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen ;
3°une subvention de 272 684 euros pour Tracé Brussel vzw est versée sur le numéro de compte BE66 0682 4661 4443, BIC GKCCBEBB, au nom de Tracé Brussel vzw, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel ;
4°une subvention de 334 488 euros pour vzw TOPunt Gent est versée sur le numéro de compte BE07 8939 4402 3566, BIC VDSPBE91, au nom de vzw TOPunt Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg ;
5°une subvention de 400 000 euros pour Stad Genk en Limburg est versée sur le numéro de compte BE27 0910 0047 0073, BIC GKCCBEBB, au nom de Stad Genk en Limburg, Stadsplein 1, 3600 Genk.
Art. 2.La subvention, visée à l'article 1er, est utilisée pour couvrir les frais liés à l'exécution des projets introduits par les bénéficiaires dans le cadre de l'appel à projets pour des initiatives d'accompagnement du parcours d'apprentissage, conformément aux recommandations du jury.
Art. 3.La subvention, visée à l'article 1er, a trait à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Art. 4.La réalisation du projet tel que visé à l'article 2 contribue aux objectifs de la Résilience flamande, à l'élaboration de la première priorité telle qu'incluse dans la note de vision Edusprong telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 12 février 2021, et à l'élaboration d'un ou de plusieurs objectifs envisagés dans l'appel à projets pour des initiatives d'accompagnement du parcours d'apprentissage dans le cadre de Edusprong tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand le 8 juillet 2022.
Art. 5.La subvention visée à l'article 1er, est payée en tranches, de la manière suivante :
1°Une première tranche de 40% est payée après l'approbation du présent arrêté et l'engagement des moyens ;
2°une deuxième tranche de 40 % ne peut être payée qu'après que le Département de l'Enseignement et de la Formation a approuvé les rapports intermédiaires financiers et de fond du 30 juin 2024, visés à l'article 6, alinéa 3, et l'article 7, alinéa 3 ;
3°Le solde de 20 % ne peut être payé qu'après que la division de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes du Département de l'Enseignement et de la Formation a approuvé le rapport de fond final, visé à l'article 6, et le rapport financier final, visé à l'article 7. Le paiement de ce solde est subordonné aux résultats qualitatifs et quantitatifs envisagés qui sont repris dans les demandes de projet, jointes en annexe au présent arrêté.
Art. 6.Au plus tard fin février 2026, le bénéficiaire soumet un rapport de fond final du projet à la division de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes du Département de l'Enseignement et de la Formation. Ce rapport final comprend une description détaillée de l'exécution du projet et des résultats qualitatifs et quantitatifs réalisés.
Le subventionneur peut disposer librement du rapport final et peut demander toutes les données créées ou collectées dans le cadre de la mission, sur un support informatisé ou électronique.
Le Département de l'Enseignement et de la Formation demande d'introduire, le 30 juin 2024, un rapport intermédiaire de fond indiquant les résultats qualitatifs et quantitatifs envisagés, repris dans les demandes de projet jointes en annexe au présent arrêté.
La division de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes du Département de l'Enseignement et de la Formation met à disposition un modèle pour le rapport de fond final et les rapports de fond.
Art. 7.Au plus tard fin février 2026, le bénéficiaire soumet à la division de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes du Département de l'Enseignement et de la Formation un rapport financier final démontrant que les dépenses ont été faites dans la période visée à l'article 3.
Le rapport financier final est établi conformément aux directives pour l'établissement d'un dossier des coûts financiers du Département de l'Enseignement et de la Formation.
Le Département de l'Enseignement et de la Formation demande aux bénéficiaires trois rapports financiers intermédiaires sur les dépenses réellement effectuées, au plus tard le 29 septembre 2023, le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025.
La division de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes du Département de l'Enseignement et de la Formation met à disposition un modèle pour le rapport financier final et les trois rapports financiers intermédiaires.
Art. 8.Toute correspondance, concertation et tous paiements entre la division de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes du Département de l'Enseignement et de la Formation et les bénéficiaires sont réglés via le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, Département de l'Enseignement et de la Formation, division de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes, Boulevard Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles.
Art. 9.Afin de promouvoir la visibilité de l'Autorité flamande en tant qu'instance octroyant les subventions, le bénéficiaire est tenu dans chaque communication sur le projet subventionné, visé à l'article 2, de publier le logo de l'Autorité flamande. Les logos standard sont repris sur le site web de l'Autorité flamande.
Art. 10.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'administration et au contrôle budgétaire, le bénéficiaire accepte le contrôle sur l'exécution du projet, visé à l'article 2, par les fonctionnaires habilités de l'Autorité flamande et/ou du Cour des Comptes.
Des contrôles spécifiques seront effectués pour éviter le double financement. Le cadre d'accords fait partie des directives relatives aux coûts.
Le bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la subvention accordée, si le subventionneur constate que les conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète ou négligente, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle a été octroyée.
Art. 11.Le subventionneur ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque dommage que ce soit à des biens et des personnes découlant directement ou indirectement de l'exécution du projet visé à l'article 2.
Art. 12.Les annexes au présent arrêté en font partie intégrante.
Art. 13.Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2023, p. 18922)