Texte 2022034510

1 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-12-2022
Numéro
2022034510
Page
91216
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-01/02
Entrée en vigueur / Effet
21-10-2022
Texte modifié
20220415712019030195
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 3 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, modifié par l'ordonnance du 17 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

à la fin du 10°, le point est remplacé par un point-virgule ;

après le 10°, il est ajouté de nouveaux 11° et 12° rédigés comme suit :

" 11° à la taxe sur l'autorisation d'exploiter un service de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;

12°à la taxe sur l'agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis. ".

Art. 3.Dans l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis, l'alinéa 2 est complété par les mots " et les services de transport protocolaire des réunions internationales d'une nature exceptionnelle organisées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par les institutions européennes, par une autre organisation intergouvernementale ou par les autorités belges compétentes en matière de relations internationales. ".

Art. 4.Dans l'article 30, 4°, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

à la fin du g), le point est remplacé par un point-virgule ;

après le g), il est ajouté un nouveau h) rédigé comme suit :

" h) le nombre total de véhicules qui ont été enregistrés auprès de l'intermédiaire de réservation au cours de l'année civile écoulée. ".

Art. 5.Dans l'article 33, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou l'agrément " sont insérés entre les mots " à qui l'autorisation " et les mots " a été délivrée " ;

dans le texte français, le " e " final du mot " délivrée " est mis entre parenthèses.

Art. 6.Dans l'article 43 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte en néerlandais, à la fin du 13°, le point est remplacé par un point-virgule ;

b)après le 13°, il est ajouté un nouveau 14° rédigé comme suit :

" 14° le nombre total de véhicules qui ont été enregistrés auprès de chaque intermédiaire de réservation au cours de l'année civile écoulée. " ;

dans le paragraphe 4, 2°, la référence au " 13° " est remplacée par une référence au " 14° " ;

dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)à la fin du e), le point est remplacé par un point-virgule ;

b)après le e), il est ajouté un nouveau f) rédigé comme suit :

" f) en ce qui concerne celles visées au § 1er, 14° : annuellement, entre le 1er et le 31 janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les véhicules ont été enregistrés auprès de l'intermédiaire de réservation. ".

Art. 7.Dans l'article 44 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " aux intermédiaires de réservation, " sont insérés entre les mots " aux véhicules exploités dans le cadre d'un service de taxis, " et les mots " aux exploitants " ;

b)à la fin de la phrase, le point est remplacé par un point-virgule ;

après le 3°, il est ajouté un nouveau 4° rédigé comme suit :

" 4° permettre l'enrôlement et la perception des taxes visées à l'article 33 ainsi que l'octroi des exonérations de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. ".

Art. 8.Dans l'article 45, § 2, de la même ordonnance, les mots " les intermédiaires de réservation, " sont insérés entre les mots " les chauffeurs, " et les mots " la police ".

Art. 9.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :

" Communication de données à l'administration fiscale régionale

Art. 45/1. § 1er. En vue de l'enrôlement et de la perception de la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

les données d'identification des titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis visées à l'article 43, § 1er, 7°, a) à c) ;

la date de délivrance et la date d'échéance de l'autorisation d'exploiter un service de taxis ;

le nombre de vignettes d'identification attribuées dans l'autorisation d'exploiter un service de taxis et, pour chaque vignette, les données visées à l'article 17, § 2, 3° et 4°, ainsi que le numéro d'identification (numéro de châssis) du véhicule pour lequel la vignette a été attribuée.

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice d'imposition.

§ 2. En vue de l'enrôlement et de la perception de la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

les données d'identification des titulaires d'un agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis visées à l'article 43, § 1er, 9°, a) à c) ;

la date de la délivrance et la date d'échéance de l'agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis ;

le nombre de véhicules enregistrés auprès du titulaire d'un agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis et, pour chaque véhicule, son numéro d'immatriculation et son numéro d'identification (numéro de châssis).

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice d'imposition.

§ 3. En vue de l'octroi de l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

les données d'identification des titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis visées à l'article 43, § 1er, 7°, a) à c) ;

la date de délivrance et la date d'échéance de l'autorisation d'exploiter un service de taxis ;

le nombre de vignettes d'identification attribuées dans l'autorisation d'exploiter un service de taxis et, pour chaque vignette, les données visées à l'article 17, § 2, 3° et 4°, ainsi que le numéro d'identification (numéro de châssis) du véhicule pour lequel la vignette a été attribuée.

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu mensuellement, relativement aux données arrêtées par l'Administration pour le mois qui précède. ".

Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit :

" Disposition fiscale spécifique aux services de taxis actuellement autorisés

Art. 47/1. Pour l'exercice d'imposition 2022, la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque la taxe visée à l'article 13 de l'ordonnance de 1995 a été établie pour l'exercice d'imposition 2022 à charge du titulaire de l'autorisation d'exploiter un service de taxis. ".

Art. 11.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit :

" Disposition fiscale spécifique aux services de location de voitures avec chauffeur actuellement autorisés

Art. 48/1. § 1er. Par dérogation à l'article 48, § 2, 1° et 2°, qui maintient, dans les hypothèses qu'il vise, l'application de l'ordonnance de 1995, la taxe visée à l'article 26 de cette ordonnance ne s'applique plus aux autorisations d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur visées à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Les autorisations d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur visées à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont soumises, jusqu'à l'exercice d'imposition de l'échéance de leur validité, à la taxe prévue à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°. Les références aux services de taxis que contient cet article sont réputées viser les services de location de voitures avec chauffeur.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'exercice d'imposition 2022, la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque la taxe visée à l'article 26 de l'ordonnance de 1995 a été établie pour l'exercice d'imposition 2022 à charge du titulaire de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur.

§ 2. En vue de l'enrôlement et de la perception de la taxe visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

les données d'identification des titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur, à savoir :

a)les nom et prénoms et/ou la dénomination sociale ;

b)le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et/ou le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

c)l'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement ;

la date de délivrance et la date d'échéance de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ;

le nombre de véhicules visés dans l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur et, pour chaque véhicule, son numéro d'immatriculation et son numéro d'identification (numéro de châssis).

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice d'imposition. ".

Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis.

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