Texte 2022034509

1 DECEMBRE 2022. - Ordonnance visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-12-2022
Numéro
2022034509
Page
93819
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
20070313282022034509
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Section 1ère.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

administration : l'administration régionale en charge des pouvoirs locaux ;

développement de l'activité économique de la Région de Bruxelles-Capitale : tout mécanisme permettant d'alléger le poids de la fiscalité communale sur les entreprises dans le but de favoriser leurs installation et expansion et qui soit établi en cohérence avec la politique de transition économique régionale adoptée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

contrat visant à promouvoir le développement économique local et régional, en abrégé " le contrat " : le contrat conclu entre la commune et la Région, contenant l'ensemble des initiatives communales, menées éventuellement avec d'autres partenaires, visant à promouvoir l'activité économique sur le territoire de la commune ;

subvention pour le développement économique, en abrégé " la subvention " : la subvention octroyée par le Gouvernement à une commune en exécution du contrat conclu entre eux ;

taxe : tout prélèvement perçu par la commune à charge des entreprises en raison de leurs activités (et non raison d'un service communal rendu) exercées sur son territoire, afin de l'utiliser au financement de l'activité de la commune ;

nouvelle taxe : la taxe nouvellement instaurée dans une commune ne l'ayant jamais instaurée ou l'ayant supprimée ;

augmentation de la taxe : l'augmentation supérieure à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation ;

entreprise : l'entreprise au sens de l'article Ier du livre Ier du Code de droit économique désigne :

- toute personne physique qui exerce soit une activité professionnelle à titre indépendant, soit une activité dans le cadre de l'économie collaborative lorsque des revenus et donc, une activité professionnelle, en découlent ;

- toute personne morale qui propose des biens ou services sur un marché ;

- toute autre organisation sans personnalité juridique qui propose des biens ou services sur un marché ;

10°impact sur le développement de l'activité économique : l'instauration de toute nouvelle taxe et l'augmentation d'une taxe supérieure à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation qui constituent des charges supplémentaires pour les entreprises.

Section 2.- Objectif

Art. 3.La présente ordonnance vise à créer un climat propice à l'activité économique de la Région via la conclusion de conventions dans lesquelles le Gouvernement confie aux communes des missions prioritaires en vue de favoriser l'économie de la Région, notamment en encadrant toute nouvelle taxe et toute augmentation d'une taxe existante en fonction de leur impact sur l'économie locale. L'octroi d'une subvention à la commune est soumis au respect des engagements pris dans le cadre de la convention signée par les représentants de la commune et de la Région.

Section 3.- Candidature des communes, élaboration et conclusion du contrat

Art. 4.Le Gouvernement adresse un appel à candidatures aux communes reprenant les objectifs qu'il entend mettre en oeuvre et les mesures d'harmonisation fiscale proposées.

A peine de déchéance dans les deux mois qui suivent l'appel à candidatures, la commune souhaitant conclure le contrat visé à l'article 2, 4°, adresse à l'administration un dossier de candidature comprenant au moins les éléments suivants :

le nom de la commune et les personnes de contact ;

un relevé des règlements-taxes en vigueur au sein de la commune ayant un impact sur le développement économique local dans lequel figureront l'assiette, la base imposable, le taux d'imposition et les redevables concernés ;

un exposé des initiatives menées par la commune afin de promouvoir l'activité économique sur son territoire.

Afin d'accompagner sa politique de transition économique régionale, le Gouvernement peut déterminer des modalités complémentaires relatives au dossier de candidature. Il peut également fixer le modèle à utiliser.

Art. 5.L'administration accuse réception des dossiers de candidature. A dater de la réception de ces dossiers, elle dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour demander, s'il échet, des renseignements destinés à les compléter.

La commune postulante dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour donner suite à toute demande éventuelle de renseignements complémentaires.

A la réception de chaque dossier de candidature complet, le Gouvernement l'approuve ou le rejette.

Art. 6.En cas de décision d'approbation du Gouvernement, un contrat est conclu entre la Région et la commune concernée.

Le contrat comprend à tout le moins les éléments suivants :

l'engagement de la commune à renoncer à toute nouvelle taxe ou à toute augmentation d'une taxe existante ayant un impact sur le développement économique local et régional, sauf à la commune de démontrer que la situation financière le justifie et l'absence d'impact significatif de cette taxe sur le développement économique local, sur la base d'une demande étayée introduite auprès du Gouvernement ;

l'engagement du Gouvernement de verser le montant de la subvention octroyée pendant la durée du contrat ;

les sanctions prévues en cas de non-respect du contrat.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités complémentaires relatives au contrat. Il peut également fixer le modèle à utiliser.

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être prorogé une fois sous les mêmes conditions pour une durée de deux ans.

En cas d'adaptation du contrat, notamment des tranches définies à l'article 11 durant la période de validité du contrat, un avenant à celui-ci peut être conclu sous les mêmes conditions.

Section 4.- Rapports de synthèse et comité de suivi

Art. 7.Chaque commune contractante adresse à l'administration un rapport joint au dossier de candidature pour le triennat suivant et comprenant au moins les éléments suivants :

le nom de la commune et les personnes de contact ;

un descriptif des initiatives communales menées visant à créer un climat fiscal favorable sur le territoire de la commune durant la période couverte par le contrat ;

une évaluation des objectifs fixés dans le contrat ;

la liste des règlements-taxes en vigueur durant la période couverte par le contrat au sein de la commune ayant un impact sur le développement économique local dans laquelle figure l'assiette, la base imposable, le taux d'imposition et les redevables concernés.

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires relatives à la forme et au contenu du rapport communal triennal.

Art. 8.A l'expiration de chaque triennat, l'administration est chargée de faire un rapport de synthèse au comité de suivi visé à l'article 10 quant à la mise en oeuvre des objectifs de la présente ordonnance par les communes contractantes.

En cours de triennat, l'administration est chargée de faire un rapport annuel de synthèse intermédiaire au comité de suivi visé à l'article 10 présentant une actualisation des données chiffrées disponibles et une liste des demandes de dérogation ayant été introduites ainsi que les décisions rendues les concernant.

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires relatives à la forme et au contenu du rapport triennal et du rapport intermédiaire de synthèse.

Art. 9.Le comité de suivi est chargé de faire un rapport triennal au Gouvernement quant à la mise oeuvre des objectifs de la présente ordonnance.

Art. 10.Le comité de suivi est composé des membres suivants :

- le Ministre régional chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué ;

- le Ministre régional chargé de l'Economie ou son délégué ;

- le Ministre régional chargé des Finances ou son délégué ;

- le Ministre-Président ou son délégué.

Le comité de suivi est présidé par le Ministre chargé des Pouvoirs locaux ou son délégué.

Section 5.- Calcul et liquidation de la subvention

Art. 11.Le Gouvernement répartit l'enveloppe des engagements budgétaires affectés aux communes dans le cadre du développement économique régional selon une clé de répartition définie sur la base de la répartition du nombre d'unités locales d'établissements du secteur privé et du nombre total d'emplois intérieurs tous statuts confondus de chaque commune au regard du nombre total d'emplois de l'ensemble des communes selon la formule suivante :

((Nombre d'unités locales d'établissement du secteur privé de la commune x/Nombre total d'unités locales d'établissement du secteur privé)+(Nombre d'emplois intérieurs de la commune x/Nombre total d'emplois intérieurs))/2.

Pour l'exercice budgétaire 2023, le crédit est fixé à 40.904.432 euros, dont :

1. 15.000.000 euros sont répartis selon les règles visées à l'alinéa 1er ;

2. 10.087.400 euros sont répartis entre les communes sur la base de la compensation accordée en 2022 pour la suppression du précompte immobilier relatif au matériel et outillage ;

3. 15.817.033 euros sont répartis entre les communes dont la somme des rendements moyens par habitant des deux taxes additionnelles (IPP et PRI), ramenés au taux moyen régional, est inférieure à la moyenne des rendements moyens par habitant pour l'ensemble des communes.

Le Gouvernement peut, si nécessaire, ajouter des tranches suivant le contexte fiscal de la Région.

L'enveloppe est indexée annuellement sur la base du montant de l'exercice précédent et est répartie entre les communes selon la même clé de répartition. Le crédit budgétaire est indexé chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation calculé de juillet de l'année N - 2 à juillet de l'année N - 1.

Art. 12.Le Gouvernement liquide la subvention à la signature du contrat et par la suite au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Section 6.- Dispositions finales

Art. 13.L'article 11, alinéa 2, 2 et 3, cesse de produire ses effets le jour où l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de 2017 est abrogée, et est remplacé à partir de ce jour par la disposition suivante :

" 2. 25.904.432 euros sont ajoutés au montant de base destiné à assurer le financement général des communes et des CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 14.L'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Art. 15.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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