Texte 2022034498
Article 1er.Dans le chapitre I de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XVIII/2, comprenant l'article 53/6, rédigée comme suit :
"Section XVIII/2 - Document à établir annuellement par les redevables des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 4).
Art. 53/6. § 1er. A la fin de chaque année, le redevable des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 établit pour chaque bénéficiaire une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes :
1°l'identité du bénéficiaire des rétributions et son numéro fiscal ;
2°le secteur dans lequel le bénéficiaire des rétributions a fourni des prestations ;
3°le nombre d'heures prestées par le bénéficiaire des rétributions, par trimestre ;
4°le montant brut des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code précité, qui ont été payées ou attribuées au cours de l'année concernée, le cas échéant ventilé entre le montant brut des rétributions pour des prestations fournies au cours de l'année même et le montant brut des rétributions pour des prestations fournies au cours des années précédentes ;
5°le cas échéant, le montant des remboursements de frais propres à l'employeur.
Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de :
a)son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;
b)lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.
Pour la mention du secteur visée à l'alinéa 1er, 2°, une description reprise dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué est utilisée.
§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont introduites par voie électronique avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus et transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus.".
Art. 2.A l'article 204, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le b), les mots "1° bis et 2° à 7° " sont remplacés par les mots "1° bis à 7° " ;
2°le b/1) est abrogé.
Art. 3.L'article 1er est applicable aux rétributions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.
L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.