Texte 2022034491

24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'accessibilité des milieux d'accueil de la petite enfance aux bénéficiaires d'intervention majorée et aux familles monoparentales

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-2-2023
Numéro
2022034491
Page
15269
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-24/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
200302919920190421292019014855
belgiquelex

Article 1er.L'article 146 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1 et 2, aucune participation financière parentale n'est exigée lorsque l'un des parents bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

Art. 2.A l'article 153 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. La participation financière des parents est réduite à 70% en cas de situation monoparentale, à savoir lorsque le parent ne forme pas un ménage de fait, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".

Art. 3.L'article 71 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice des dérogations acceptées d'un commun accord, lorsqu'un contrat d'accueil prévoit de facturer les absences injustifiées, le milieu d'accueil réclame aux parents visés à l'article 146, alinéa 5, une indemnité par jour d'absence injustifiée correspondant à la contribution minimale visée au Livre IV, Titre I. Le milieu d'accueil mène des actions en vue d'encourager le retour des enfants concernés, le cas échéant, après enquête sociale. ".

Art. 4.L'article 126, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est complété par un alinéa ainsi libellé :

" La participation financière des parents est réduite à 70% en cas de situation monoparentale, à savoir lorsque le parent ne forme pas un ménage de fait, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".

Art. 5.L'article 126, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Aucune participation financière parentale n'est exigée lorsque l'un des parents bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, à l'article 13, le nombre " 12 " est inséré entre " 11 " et " et 12/1 ".

Art. 7.L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine les modalités en vue de rendre les mesures du présent arrêté budgétairement neutres pour les milieux d'accueil.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 9.Le Ministre qui a l'enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.