Texte 2022034459
Article 1er.A l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, à la troisième question de l'avenant Q4, le membre de phrase " titre III " est remplacé par le membre de phrase " titre II ".
Art. 2.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, la cinquième question de l'avenant R53 est remplacée par ce qui suit :
"
35 Donnez une description de l'infiltration ou du drainage de retour.
Indiquez le type de retour utilisé : puits d'infiltration, étang, fossé d'infiltration, bassin d'infiltration, drain, autre type de retour. Par exemple, précisez ici que les eaux de drainage des puits X et Y sont renvoyées vers les puits d'infiltration A et B. Utilisez les mêmes noms que vous avez saisis à la question 3. Indiquez quel aquifère (HCOV) fera l'objet de la restitution, et la profondeur maximale de l'unité de retour. Précisez le débit minimal que vous comptez retourner, ainsi que la qualité de l'eau de drainage.
Si vous souhaitez utiliser la possibilité d'ajustement des alinéas 1er et 2 de l'article 5.53.6.1.1, § 4 du titre II du VLAREM, joignez une étude décrivant les effets sur l'environnement des eaux de drainage restituées au sous-sol. L'étude comprend au moins les données suivantes : la qualité de l'aquifère dans lequel les eaux de drainage seront renvoyées et la qualité attendue des eaux de drainage (justifiée par des analyses), une description de l'environnement de la zone de retour et les effets attendus du retour (changement de qualité des eaux souterraines d'accueil). L'étude comprend une proposition de normes de qualité auxquelles les eaux de drainage renvoyées dans le sous-sol doivent répondre et, le cas échéant, un protocole d'analyse et de suivi. En outre, une demande de l'ajustement des conditions sectorielles doit être jointe en annexe Q2 à cette demande ou notification.
".
Art. 3.A l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2021, la troisième question à l'avenant R60 est remplacée par ce qui suit :
"
3 Joignez une étude de carrières et minières d'accueil à l'avenant R60bis, comme l'exige l'article 5.60.2 du titre II du Vlarem.
La procédure standard pour une étude de carrières et de minières d'accueil peut être consultée sur le site de l'OVAM. Si vous joignez une étude existante, joignez également une justification montrant que cette étude peut toujours être considérée comme actuelle pour le projet demandé.
".
Art. 4.Entrent en vigueur le 12 décembre 2022 :
1°les articles 19, 20, 21, 33, 45 et 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture ;
2°le présent arrêté.