Texte 2022034396
TITRE Ier.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- SPF santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales
Art. 2.L'article 153, § 2, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 23 décembre 2009, est complété comme suit:
"4° "résumé infirmier minimum": les données infirmières qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
5°"données de personnel": les données relatives au personnel qui doivent, en vertu de l'article 92 des lois coordonnées sur les hôpitaux, être enregistrées par les hôpitaux et communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions".
Art. 3.Dans la même loi, l'article 157, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Le service public fédéral met directement à la disposition du Centre d'expertise fédéral des soins de santé le résumé infirmier minimum ainsi que les données de personnel nécessaires à la réalisation d'études scientifiques dans le cadre de ses missions légales.
Cette mise à disposition de données se limite aux données nécessaires à la réalisation de l'étude scientifique concernée.
Ni la mise à disposition ni l'utilisation de ces données, visées dans le présent article, ne requièrent d'autorisation, que ce soit dans le cadre de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, ou dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.".
Chapitre 2.- Modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
Art. 4.Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit:
"Art. 7bis. § 1er. Cette disposition s'applique uniquement aux interventions effectuées par les services ambulanciers visés à l'article 5, à partir du 1er janvier 2023.
§ 2. Le Fonds d'aide médicale urgente a pour objet de garantir, à concurrence des montants prévus dans les barèmes à établir par le Roi, le paiement des frais résultant de l'intervention des services ambulanciers visés à l'article 5.
Il ne peut être tenu envers les services ambulanciers qui ont prêté leur intervention qu'après l'expiration d'un délai, fixé par le Roi.
§ 3. Pour percevoir le paiement de leurs frais par le Fonds d'aide médicale urgente, les services ambulanciers doivent fournir, à l'expiration des délais fixés en exécution du paragraphe 2, les renseignements déterminés par le Roi.
L'inobservation du délai entraîne la forclusion du droit au paiement.".
Art. 5.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette disposition s'applique uniquement aux interventions des médecins et des fonctions "services mobiles d'urgence" et "services ambulanciers" effectuées avant le 1er janvier 2023.".
Art. 6.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette disposition s'applique uniquement aux interventions des médecins et des fonctions "services mobiles d'urgence" et "services ambulanciers" effectuées avant le 1er janvier 2023.".
Art. 7.L'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1971, 22 février 1998 et 19 décembre 2008, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. Cette disposition s'applique uniquement aux interventions des médecins et des fonctions "services mobiles d'urgence" et "services ambulanciers" effectuées avant le 1er janvier 2023.".
Art. 8.Les articles 4 à 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre 3.- Modifications de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins
Art. 9.A l'article 125 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots "ou d'associations auxquelles ils ont été apportés par l'une des parties susmentionnées" sont insérés entre les mots "comprenant un ou plusieurs Centres Publics d'Aide Sociale ou communes" et les mots ", sont couverts comme suit:";
2°dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "de l'hôpital" sont remplacés par les mots "de l'hôpital public";
3°dans l'alinéa 1er, au 2°, les mots "ou a été apporté par les parties susmentionnées à une association chargée de l'exploitation" sont insérés entre les mots "ou par une association intercommunale" et les mots ", le déficit est supporté par les administrations locales qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association;";
4°il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit:
"A partir de l'exercice comptable 2023, l'alinéa 1er, 1° et 2° sera exclusivement exécuté si le gestionnaire de l'hôpital adresse pour ce faire une demande recevable et motivée au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, révélant un déficit dans l'activité hospitalière de l'exercice concerné qui n'est pas couvert par les réserves existantes, bénéfices reportés, recettes provenant de l'activité non hospitalière et interventions déjà accordées ou engagées par des administrations locales.".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
Art. 10.Dans l'article 6, § 4, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 19 juillet 2004 et modifié par les lois du 12 juillet 2019 et 18 mai 2022, la phrase "Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures empêchant les jeunes de moins de dix-huit ans de se procurer des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution." est abrogée.
Art. 11.Dans l'article 6 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit:
" § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerce de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue."
Art. 12.Le présent chapitre entre en vigueur un an après la date à laquelle il a été publié au Moniteur Belge.
Chapitre 5.- Modification de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé
Art. 13.Dans l'article 129 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"Le médecin dirigeant, les auditeurs et le personnel d'encadrement de l'"Unité Audit des hôpitaux" peuvent ressortir à l'Institut, le Service public fédéral ou l'Agence fédéral en ce qui concerne leur statut administratif et pécuniaire. Ils sont détachés par ces institutions à l'"Unité Audit des hôpitaux".
Chapitre 6.- Modification de la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
Art. 14.§ 1er. Dans le texte néerlandais de l'article 26, § 1er, de la loi du 30 juillet 2022 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, les mots "In artikel 109" sont remplacés par les mots "In de Nederlandstalige tekst van artikel 109".
§ 2. Dans le texte français de l'article 26, § 2, de la même loi, les mots "Dans l'article 109" sont remplacés par les mots "Dans le texte français de l'article 109".".