Texte 2022034379
Article 1er.Une allocation de garde est accordée aux conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs, directeurs adjoints de la protection à la jeunesse qui assurent un service de garde au sens de l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 août 2022 portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Art. 2.Le montant de l'allocation de garde est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 145 EUR sur base mensuelle. Cette partie forfaitaire est octroyée à l'ensemble des membres du personnel visé à l'article 1er, indépendamment des prestations de garde effectivement réalisées.
Le montant de la partie variable est fixé à :
1°111,82 EUR par jour de garde lorsque la garde est effectuée un samedi ou un dimanche, ou un jour férié ou de congé réglementaire ;
2°à 55,91 EUR lorsque la garde est effectuée un vendredi.
Le montant de l'allocation est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Pour les membres du personnel définitif, la partie forfaitaire de l'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.
Pour les membres du personnel contractuel, la partie forfaitaire de l'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat de l'intéressé est suspendu.
La partie forfaitaire de l'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.
Lorsque le membre du personnel définitif, stagiaire ou contractuel effectue des prestations à temps partiel, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite à due concurrence.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2022.
Art. 6.Le Ministre qui la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.