Texte 2022034360
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, la deuxième phrase de l'alinéa 1er commençant par les mots " Le prix d'acquisition s'élève à " est remplacée par la phrase suivante :
" Le prix d'acquisition par année civile est de 10 EUR en cas d'acquisition de 1 à 300 titres-services, et de 12 EUR en cas d'acquisition de 301 à 500 titres-services. " ;
2°dans le paragraphe 2, dans les alinéas 3 et 4, le chiffre " 2000 " est à chaque fois remplacé par le chiffre " 1000 " ;
3°dans le paragraphe 2, dans les alinéas 3 et 4, les mots " de 9 EUR par titre-service : " sont à chaque fois remplacés par les mots " de 10 EUR par titre-service " ;
3°dans le même paragraphe 2, les alinéas 6 et 7 sont supprimés.
4°[1 ...]1 :
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(1ARR 2024-02-22/14, art. 22, 002; En vigueur : 31-08-2024)
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit :
" Le montant de cette intervention, par titre-service, est fixé, tenant compte du montant de l'intervention régionale en vigueur au 1er (décembre) 2022, comme suit : (ERR du 22-12-2022, p. 98958)
a),26 EUR pour les titres-services acquis au prix de 10 EUR ;
b),26 EUR pour les titres-services acquis au prix de 12 EUR.
Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % de 100 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée.
Chaque fois que ce dépassement a lieu, l'administration calcule les nouveaux montants d'intervention et les notifie à la société émettrice qui adapte les montants des remboursements dus aux entreprises agréées.
Lorsque le montant calculé comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
L'augmentation est appliquée à chaque titre-service qui est acheté par l'utilisateur à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification et pour laquelle l'entreprise agréée introduit un titre-service à la société émettrice. La date de paiement par l'utilisateur est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité. " ;
2°dans le même paragraphe 1er, les alinéas 6 à 8 sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de l'article 1er, 4° qui entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 4.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.