Texte 2022034340
Article 1er.Au numéro 2.13 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2021 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2022, le point D est remplacé par ce qui suit :
"D. Par dérogation aux points A, B et C, les allocations légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 15 p.c. (sans réduction), dans la mesure où ces revenus sont payés ou attribués :
1°entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 et concernent des jours de chômage temporaire durant la période allant du 1er mai 2020 jusqu'au 30 juin 2022 inclus ;
2°entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023 inclus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les allocations légales comprennent également le supplément payé ou attribué en vertu d'une obligation légale explicite par l'employeur ou un Fond de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire en raison de manque de travail résultant de causes économiques dans des entreprises grandes consommatrices d'énergie pour un montant de 5 euros (lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2012) par jour de chômage temporaire.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022 et est applicable aux allocations payées ou attribuées à partir de cette même date.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.