Texte 2022034314

17 NOVEMBRE 2022. - Décret instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données "E-paysage" et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-2023 et mise à jour au 11-09-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-1-2023
Numéro
2022034314
Page
8481
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-17/07
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2023
Texte modifié
199002806020060290912017011629201302962519960293382002029138
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires

Article 1er. Dans le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, un article 6bis rédigé comme suit est inséré :

" Article 6bis - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des institutions universitaires sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

Chapitre 2.- Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 2.Dans le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, un article 42bis rédigé comme suit est inséré :

" Article 42bis - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

Chapitre 3.- Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 3.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), un article 34septies/1 rédigé comme suit est inséré :

" Article 34septies/1 - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

Chapitre 4.- Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 4.L'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise l'université auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les universités concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. "

Art. 6.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise la haute école auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. "

Chapitre 5.- Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 7.A l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :

après le 48°, sont ajoutés les mots " 48bis° Numéro de Registre national: numéro attribué à chaque personne physique en vertu de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ";

après le 48bis° nouveau, sont ajoutés les mots " 48ter° Numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale: numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; ";

après le 54°, sont ajoutés les mots " 54bis° Plateforme e-paysage: plateforme informatisée et centralisée d'échange de données relatives aux admissions, inscriptions et diplômes des étudiants dans l'enseignement supérieur en Communauté française, visée à l'article 106; ".

Art. 8.A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

après le 25°, sont ajoutés les mots " 26° de contribuer à la simplification administrative en matière d'admission et d'inscription de l'étudiant et d'échange de données relatives aux diplômes et diplômés; ";

après le 26° nouveau, sont ajoutés les mots " 27° de gérer des sources authentiques en lien avec ses missions et la législation relative à l'enseignement supérieur. ".

Art. 9.L'article 95/2, § 1er, alinéa 3, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, leur numéro de Registre national ou, à défaut, leur numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 1er. "

Art. 10.A l'article 95/2, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots " dans la base de données " sont remplacés par les mots " au sein de la plateforme e-paysage ".

Art. 11.L'article 95/2, § 2, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" Le nom, le prénom et le sexe de l'étudiant ainsi sanctionné, ainsi que la date, le lieu, le pays de naissance de celui-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 2, alinéa 3. "

Art. 12.L'article 95/3, § 2, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" L'ARES transmet au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve, de l'examen ou du concours d'admission le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/3, § 1er. "

Art. 13.A l'article 95/3, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " dans la base de données " sont remplacés par les mots " au sein de la plateforme e-paysage ".

Art. 14.A l'article 97, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3 :

- les mots " en annexe à un courriel " sont remplacés par les mots " par voie électronique sur la plateforme e-paysage ";

- les mots " l'identité et le domicile de l'étudiant " sont remplacés par les mots " le nom, le prénom et le domicile légal de l'étudiant ";

l'alinéa 4 est complété par ce qui suit: " S'il en dispose, l'étudiant mentionne également son numéro de Registre national ou, s'il en a connaissance, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ".

Art. 15.A l'article 102, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel qu'inséré par l'article 9, 1°, du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, les mots " outre ses nom et prénom(s), " sont remplacés par les mots " outre ses nom, prénom(s) et son numéro de Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ".

Art. 16.L'article 106 du même décret est abrogé.

Art. 17.Le Titre III du même décret est complété par un Chapitre VIIIbis rédigé comme suit:

" CHAPITRE VIIIbis. - Simplification administrative des admissions et des inscriptions et échange de données relatives aux diplômes et diplômés

Section 1ère.- Fonctionnement de la plateforme e-paysage Article 106. - § 1er. Il est créé auprès de l'ARES la plateforme e-paysage.

Celle-ci constitue une source authentique de données, au sens de l'article 2, 1°, de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

§ 2. Dans le respect des missions fixées à l'article 21, alinéa 1er, 18°, 25°, 26° et 27°, l'ARES est le responsable de traitement en ce qui concerne la collecte et la mise à disposition des données via la plateforme e-paysage.

L'ARES assure le déploiement, la coordination et la gestion de la plateforme et, en tant que gestionnaire de source authentique, assure la collecte, le stockage, la mise à jour et la destruction des données contenues dans la plateforme ou mises à disposition de celle-ci.

En cas d'indisponibilité de la plateforme, l'ARES prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, la collecte et la mise à disposition des données.

§ 3. Il est créé un comité de pilotage de la plateforme e-paysage, accueilli par l'ARES qui en assure le support administratif, comprenant 13 membres, tous avec voix délibérative, répartis comme suit :

l'administrateur de l'ARES ou son représentant;

l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;

le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou son représentant;

le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son représentant;

le Ministre de l'Enseignement supérieur ou son représentant;

un commissaire ou délégué du Gouvernement auprès des universités, un commissaire du Gouvernement auprès des hautes écoles et un délégué du Gouvernement auprès des écoles supérieures des arts désignés sur proposition du Collège des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;

un représentant de la chambre des universités;

un représentant de la chambre des hautes écoles;

un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts;

10°un représentant de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC);

11°un représentant de la Banque-carrefour d'échange de données (BCED).

Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage est chargé de prendre les décisions d'orientations en matière de simplification administrative.

Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage peut convier des participants invités lors de ses travaux.

L'ARES est responsable de la mise en oeuvre opérationnelle des décisions adoptées par ce comité de pilotage.

§ 4. En sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication est chargée de développer, d'organiser, de maintenir et de faire évoluer de façon optimale et sécurisée la plateforme e-paysage et destinée à traiter les données collectées ou mises à disposition, ceci dans le respect de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques en matière de simplification administrative. La plateforme e-paysage est mise en oeuvre en adéquation avec les standards technologiques d'architecture de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).

§ 5. La Banque-carrefour d'échange de données, instituée par l'accord de coopération visé au paragraphe 1er:

agit en tant qu'intégrateur de services au sens de l'article 2, 3°, b), du même accord de coopération, afin d'organiser et de faciliter l'échange de données et d'offrir des services d'accès hautement sécurisés à la source authentique du Registre national, aux sources authentiques contenues dans la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ainsi qu'à la plateforme e-paysage, dans le respect des prescrits de la vie privée. La Banque-carrefour d'échange de données ne procède à aucun stockage de données dans ce cadre;

peut agir en tant que tiers de confiance de l'ARES.

Article 106/1. - Les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées sont traitées via la plateforme e-paysage :

les étudiants dont l'inscription est prise en considération, conformément à l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

les personnes qui suivent isolément des unités d'enseignement conformément à l'article 68/1;

les jeunes talents ne remplissant pas les conditions d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur, en application de l'article 107, alinéas 7 à 9;

les étudiants ayant introduit une demande d'allocation d'études auprès du Service d'allocations d'études de la Communauté française;

les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur;

les étudiants ayant introduit un recours auprès de la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription;

les auteurs reconnus d'une fraude, visés aux articles 95/2, 95/3 et 139/1;

les personnes ayant introduit une demande d'équivalence auprès du Service des équivalences de la Communauté française;

les lauréats de l'examen ou du concours d'entrée et d'accès aux études de sciences médicales et dentaires;

10°les étudiants diplômés par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française.

Article 106/2.- Dans le cadre de tout échange de données visé par le présent chapitre, la personne concernée est identifiée au moyen du numéro de Registre national qui lui est attribué.

S'il s'agit de données relatives à une personne concernée non enregistrée dans le Registre national susvisé, la personne concernée est identifiée au moyen du numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

S'il s'agit de données relatives à une personne concernée, ni enregistrée dans le Registre national susvisé, ni identifiée au moyen du numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, les établissements d'enseignement supérieur sont autorisés à créer un tel numéro d'identification et à le communiquer à la personne.

Article 106/3. - Dans le cadre strict des finalités qu'ils poursuivent, les catégories d'utilisateurs visés à l'article 106/20, ainsi que l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication et la Banque-carrefour d'échange de données sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national de la personne concernée ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Section 2.- Données collectées en vue de pourvoir la plateforme e-paysage Article 106/4.- Pour ce qui concerne les étudiants régulièrement inscrits dans l'enseignement supérieur de plein exercice, chaque établissement d'enseignement supérieur visé aux articles 10 à 12 met à disposition, au plus tard pour le 1er février de l'année académique, les données suivantes :

le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

s'il échet, le prénom d'usage de l'étudiant, au sens de l'article 102, § 1er, alinéa 2;

les données administratives relatives à l'admission et à l'inscription, en ce compris les études suivies, les réorientations, les modifications d'inscription au sens de l'article 101, alinéa 2, de même que les allègements;

la régularité de l'inscription de l'étudiant, au sens de l'article 103;

les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 36°, et à la détermination de la manière dont il est pris en compte pour le financement des établissements d'enseignement supérieur;

par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111;

s'il échet, en cas de codiplômation visée à l'article 82, § 3, l'adresse électronique de l'étudiant fournie par l'établissement référent;

s'il échet, les inscriptions préalables de l'étudiant à des études supérieures et les résultats de ses épreuves, tant en Communauté française qu'en dehors de celle-ci;

s'il échet, le ou les diplôme(s) dont est déjà porteur l'étudiant ou délivré(s) à l'issue des études suivies.

Les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable, visées au 5° de l'alinéa précédent, sont les suivantes :

la nationalité de l'étudiant et, le cas échéant, son statut et son titre de séjour en Belgique et/ou de son père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal;

les données relatives au parcours scolaire, académique et non académique de l'étudiant;

par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111;

s'il échet, les données relatives à la réorientation de l'étudiant, visée à l'article 102, § 3;

s'il échet, la décision du jury visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, tel qu'il a été modifié par le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur.

Article 106/5.- Pour les personnes qui suivent isolément des unités d'enseignement conformément à l'article 68/1, chaque établissement d'enseignement supérieur visé aux articles 10 à 12 met à disposition les données suivantes:

le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

le nombre de crédits associés aux unités d'enseignement suivies.

Article 106/6.- Pour ce qui concerne les jeunes talents, les Ecoles supérieures des Arts qui sont habilitées à conférer un grade académique du domaine de la musique mettent à disposition les données suivantes :

le numéro de Registre national attribué au jeune talent ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

le nom et le prénom du jeune talent;

la date, le lieu de naissance et le pays de naissance du jeune talent;

le nombre de crédits suivis et acquis.

Article 106/7. - Pour ce qui concerne les étudiants diplômés par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française, chaque établissement d'enseignement supérieur visé aux articles 10 à 12 met à disposition, s'il en dispose, les données suivantes :

le numéro de Registre national attribué à l'étudiant diplômé ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

le nom et le prénom de l'étudiant diplômé et, s'il échet, les initiales de leurs autres prénoms;

la date, le lieu et le pays de naissance de l'étudiant diplômé;

le ou les diplôme(s) délivré(s) à l'issue des études suivies au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, à partir de l'année académique 2014-2015.

Article 106/8.- Les Commissaires et Délégués du Gouvernement mettent à disposition les données à caractère personnel des auteurs reconnus d'une fraude, telles que visées aux articles 95/2, 95/3 et 139/1 et, s'il échet, le numéro de Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Article 106/9. - A partir de l'année académique 2024-2025, et au plus tard pour le 15 juin de chaque année académique, le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de chaque établissement met à disposition les données suivantes, après validation :

le statut de régularité de l'inscription de chaque étudiant;

le statut de finançabilité de l'étudiant.

Article 106/10. - Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du même décret mettent à disposition les données à caractère personnel suivantes:

leur nom et leur prénom et, s'il échet, les initiales de leurs autres prénoms;

leur sexe;

la date, le lieu et le pays de leur naissance ainsi que leur résidence légale;

leurs coordonnées téléphoniques;

leur adresse électronique;

la copie d'un document authentifiant leur identité;

leur titre de fin d'études secondaires ou tout autre titre d'accès au premier cycle ou, à défaut, la formule provisoire de leur diplôme ou le relevé de notes mentionnant leur réussite;

des attestations justifiant annuellement toutes leurs activités exercées depuis la fin des études secondaires, sans interruption, avec, s'il échet, mention de leurs résultats s'il s'agit d'inscriptions à des études supérieures;

s'il échet, en cas de diplôme ou certificat d'études étrangers, leur décision d'équivalence délivrée par le Service des équivalences de la Communauté française ou, à défaut, la preuve de leur demande d'équivalence de diplôme introduite auprès du Service des équivalences de la Communauté française ainsi que la preuve originale du paiement des frais couvrant l'examen de la demande introduite en vue d'obtenir l'équivalence, dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

10°s'il échet, dans le cas d'études entreprises à partir de l'année académique 2014-2015, la preuve d'apurement de toutes leurs dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription;

11°s'il échet, les données nécessaires à l'établissement de leur statut d'étudiant finançable au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.

Article 106/11. - Pour ce qui concerne les lauréats de l'examen ou du concours d'entrée et d'accès aux études de sciences médicales et dentaires, l'ARES met à disposition les données à caractère personnel suivantes :

le numéro de Registre national attribué au lauréat ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

le nom et le prénom et, s'il échet, les initiales des autres prénoms;

le sexe du lauréat;

la date, le lieu de naissance et le pays de naissance du lauréat;

les coordonnées téléphoniques du lauréat;

la filière dans laquelle le lauréat souhaite poursuivre son inscription;

s'il échet, le statut d'étudiant résident du lauréat;

s'il échet, le statut d'étudiant non-résident du lauréat.

Article 106/12. - Pour ce qui concerne les étudiants régulièrement inscrits dans l'enseignement supérieur de plein exercice, soumis à l'épreuve liminaire écrite portant sur la maîtrise approfondie de la langue française telle que visée à l'article 34 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, l'ARES met à disposition les données à caractère personnel suivantes :

le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

le nom et le prénom, et, s'il échet, les initiales des autres prénoms;

le sexe de l'étudiant;

la date, le lieu de naissance et le pays de naissance de l'étudiant;

les données relatives à l'inscription, à la présentation et à la réussite ou à l'échec au test.

Article 106/13. - § 1er. Pour ce qui concerne les étudiants ayant introduit un recours auprès de la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97, cette dernière met à disposition les données à caractère personnel suivantes :

le nom et le prénom de l'étudiant;

son domicile légal;

s'il échet, son adresse électronique;

s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

la requête de l'étudiant ainsi que l'ensemble des pièces visées à l'article 97, § 3, alinéas 3 et 4;

s'il échet, les coordonnées téléphoniques de l'étudiant;

s'il échet, les coordonnées de l'avocat de l'étudiant.

§ 2. L'établissement d'enseignement supérieur contre lequel le recours est introduit met à disposition le dossier de procédure interne de l'étudiant, de même que toutes les pièces complémentaires demandées par la commission.

S'il échet, la commission met également à disposition les pièces relatives au recours introduit auprès du Conseil d'Etat par l'étudiant ou son avocat contre la décision rendue par celle-ci.

§ 3. La plateforme e-paysage contient également, par étudiant ayant introduit un recours, la décision prise par la commission.

Section 3.- Accès à des bases de données au moyen de la plateforme e-paysage Article 106/14. - Les données à caractère personnel contenues dans la base de données dont le Service des équivalences de la Communauté française est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage. Les données mises à disposition sont uniquement les suivantes :

le nom et le prénom;

le sexe;

la date, le lieu de naissance et le pays de naissance;

la donnée relative à une demande d'équivalence de diplôme introduite par l'étudiant;

la décision d'équivalence de titre de fin d'études secondaires ou de titre d'études supérieures et la date de prise d'effet de celle-ci.

Article 106/15.- Les données à caractère personnel contenues dans la base de données dont le Service des allocations d'études de la Communauté française est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données mises à disposition sont uniquement les suivantes :

le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ou, à défaut, le numéro d'identification tel que délivré à l'étudiant par le Service des allocations d'études;

le nom et le prénom de l'étudiant;

la donnée relative à une demande d'allocation d'études introduite par l'étudiant;

la décision d'octroi ou de refus de l'allocation d'études ainsi que la date de la notification de la décision;

s'il échet, le statut d'étudiant de condition modeste, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 définissant ce qu'il y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste dans l'enseignement supérieur hors universités;

s'il échet, la date d'introduction d'une réclamation et, s'il échet, la date d'introduction d'un recours introduit par l'étudiant suivant les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, de même que la décision prise.

Article 106/16.- Les données à caractère personnel des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur de promotion sociale contenues dans la base de données dont la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données visées sont les suivantes :

le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

les inscriptions antérieures à des études supérieures suivies dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale;

s'il échet, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel;

s'il échet, le ou les diplôme(s) dont est déjà porteur l'étudiant.

Article 106/17.- Les données à caractère personnel des étudiants diplômés par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française contenues dans les bases de données dont soit la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, soit la Direction générale de l'Enseignement supérieur,

de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique sont responsables de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données visées sont les suivantes :

le nom et le prénom de l'étudiant;

la date, le lieu de naissance et le pays de naissance;

s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

la formule provisoire du diplôme;

le titre de fin d'études secondaires revêtu du sceau de la Communauté française;

s'il échet, l'attestation de succès à un examen d'admission organisé par un jury de l'enseignement secondaire ordinaire institué au sein du Ministère de la Communauté française.

Article 106/18.- Les données à caractère personnel des jeunes talents contenues dans les bases de données dont la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données visées sont les suivantes :

le nom et le prénom du jeune talent;

la date, le lieu de naissance et le pays de naissance du jeune talent;

s'il échet, le numéro de Registre national attribué au jeune talent ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

la preuve d'inscription du jeune talent dans un établissement d'enseignement obligatoire en Communauté française.

Section 4.- Finalités de traitement et catégories d'utilisateurs Article 106/19. - Les finalités poursuivies par le responsable de traitement visé à l'article 106 sont les suivantes :

soutenir et simplifier les processus d'inscription et d'admission au parcours des étudiants dans l'enseignement supérieur en Communauté française;

simplifier l'authentification des titres délivrés en Communauté française dans le cadre de la vérification des titres d'accès à l'enseignement supérieur et de la lutte contre les faux diplômes;

réaliser ou faire réaliser des études scientifiques ou statistiques;

permettre au Gouvernement de la Communauté française et à ses services de renforcer le pilotage de l'enseignement supérieur, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre de nouvelles politiques ou toute autre analyse.

Article 106/20.- § 1er. La plateforme e-paysage est accessible aux catégories d'utilisateurs suivantes :

les établissements d'enseignement supérieur, tels que visés aux articles 10 à 13;

les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;

le Ministère de la Communauté française;

toute autre autorité publique, au sens de l'article 2, 8°, a) et b), de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage statue sur toute demande émanant d'une autorité publique telle que visée au 4° de l'alinéa précédent, visant à disposer de certaines données contenues dans ou mises à disposition via la plateforme e-paysage, dans la stricte limite des missions d'intérêt public qui sont confiées à l'autorité publique par décret ou arrêté.

§ 2. Les utilisateurs visés au paragraphe précédent prennent les mesures utiles pour garantir que les données à caractère personnel consultées soient traitées de manière confidentielle et uniquement pour une ou plusieurs finalités mentionnées à l'article 106/19. Cet accès vaut uniquement pour les personnes habilitées à traiter ces données, sous la responsabilité exclusive des instances concernées. Ils ne peuvent accéder qu'aux données des personnes concernées par le traitement qu'ils effectuent.

§ 3. Les modalités d'accès des utilisateurs faisant partie des catégories visées au paragraphe premier sont fixées par le Gouvernement, sur proposition du comité de pilotage de la plateforme e-paysage.

Article 106/21. - § 1er. Dans le cadre de la finalité visée à l'article 106/19, 1° et 2°, les établissements d'enseignement supérieur ont accès à certaines catégories de données contenues dans la plateforme e-paysage ou mises à disposition au moyen de celle-ci.

Les données sont celles visées aux articles 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13, § 3, 106/14, 106/15, 106/16, 106/17 et 106/18.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, seules certaines catégories d'établissements d'enseignement supérieur ont accès à certaines catégories de données visées au paragraphe précédent :

ont seuls accès à la donnée visée à l'article 106/4, 7°, les établissements partenaires de la codiplômation;

ont seuls accès aux données visées aux articles 106/6 et 106/18 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des jeunes talents auxquelles elles sont autorisées à avoir accès, les Ecoles supérieures des Arts qui accueillent, dans le domaine de la musique, des étudiants ne remplissant pas les conditions d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;

ont seuls accès aux données visées à l'article 106/10 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des étudiants auxquelles ils sont autorisés à avoir accès, les établissements d'enseignement supérieur soumis à l'application du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur;

ont seuls accès aux données visées à l'article 106/11 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des étudiants auxquelles elles sont autorisées à avoir accès en vertu du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires;

ont seuls accès aux données visées à l'article 106/12 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des étudiants auxquelles ils sont autorisés à avoir accès, les établissements d'enseignement supérieur soumis à l'application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.

Article 106/22.- Dans le cadre de la finalité visée à l'article 106/19, 1° et 2°, chaque Commissaire ou Délégué du Gouvernement n'a accès qu'aux données des personnes concernées inscrites ou ayant introduit une demande d'inscription auprès du ou des seul(s) établissement(s) dont ils assurent le contrôle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a seul accès aux données visées à l'article 106/11, le Commissaire ou Délégué du Gouvernement désigné auprès d'une université et chargé d'assurer le contrôle du jury de l'examen ou du concours d'entrée et d'accès.

Article 106/23.- S'agissant de la finalité visée à l'article 106/19, 3° et 4°, l'ARES confie les données contenues dans la plateforme e-paysage ou mises à disposition au moyen de celle-ci à une entité indépendante et neutre à l'égard des traitements envisagés et des responsables du traitements concernés, qui n'a pas d'intérêt à connaître les données à caractère personnel traitées ou le résultat de leur traitement, et qui dispose d'une expertise avérée, conforme à l'état de l'art en matière de traitement de données à caractère personnel et en particulier, de pseudonymisation et d'anonymisation de données à caractère personnel, aux fins de pseudonymisation ou anonymisation préalable des données à caractère personnel.

Article 106/24.- § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités générales de fonctionnement de la plateforme e-paysage.

§ 2. Sous réserve d'autres délais de conservation expressément prévus par la loi ou le décret, le Gouvernement détermine également le délai de conservation des données à caractère personnel contenues dans la plateforme ou mises à disposition au moyen de celle-ci, sans que celui-ci ne puisse excéder 10 ans. S'agissant des données visées aux articles 106/4, 9° et 106/7, le délai de conservation s'étend jusqu'au décès de la personne concernée.

Le délai visé à l'alinéa précédent court à compter du jour de la mise à disposition des données. "

Art. 18.L'article 139/1, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" Le nom, le prénom et le sexe de l'étudiant ainsi sanctionné, ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance de celui-ci et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'établissement. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. "

Art. 19.A l'article 145, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par l'article 18, 1°, du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, les mots " de même que son numéro de Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale " sont insérés après les mots " son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance ".

Chapitre 6.- Modifications du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires

Art. 20.L'article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, est complété comme suit :

" Les universités concernées vérifient cette dernière condition au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 précité. "

Art. 21.A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " met à disposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les données à caractère personnel des lauréats, telles que visées à l'article 106/11 du décret du 7 novembre 2013 précité. "

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales

Art. 22.A titre transitoire, durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024, l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel qu'abrogé par l'article 16 du présent décret, continue à produire ses effets.

Art. 23.[1 A titre transitoire, durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024, l'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur est remplacé par ce qui suit :

" Article 5. - § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des universités et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque université. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables ]1.

----------

(1DCFR 2023-05-25/18, art. 27, 002; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 24.[1 A titre transitoire, durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024, l'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 9. - § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des hautes écoles et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août. Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque haute école. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables ]1.

----------

(1DCFR 2023-05-25/18, art. 28, 002; En vigueur : 30-01-2023)

Art. 25.L'ensemble des données à caractère personnel des étudiants régulièrement inscrits durant l'année académique 2021-2022, qui doivent être collectées par l'ARES en vue de pourvoir la plateforme e-paysage en vertu de l'article 106/4 du décret du 7 novembre 2013, sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur au plus tard pour le 1er mai 2023.

Art. 26.Les établissements d'enseignement supérieur mettent à disposition de l'ARES, s'ils en disposent, les données à caractère personnel des étudiants régulièrement inscrits auprès d'eux à partir de l'année académique 2017-2018 jusqu'à l'année académique 2020-2021.

Cette transmission est strictement limitée aux données suivantes :

le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

les informations administratives relatives à l'admission et à l'inscription, en ce compris les études suivies, les réorientations et les allègements;

les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 36°, du décret du 7 novembre 2013 et à la détermination de la manière dont il est pris en compte pour le financement des établissements d'enseignement supérieur;

par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013.

Les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable, visées au 3° de l'alinéa précédent, sont les suivantes :

la nationalité de l'étudiant et, le cas échéant, son statut et son titre de séjour en Belgique et/ou de son père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal;

les données relatives au parcours scolaire, académique et non académique de l'étudiant;

par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013;

s'il échet, les données relatives à la réorientation de l'étudiant, visée à l'article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013;

s'il échet, la décision du jury visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, tel qu'il a été modifié par le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 27.[1 Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2024-2025 et de l'article 14 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024 ]1.

----------

(1DCFR 2023-05-25/18, art. 3, 002; En vigueur : 30-01-2023)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.