Texte 2022034310
Article 1er.§ 1er. Une plateforme Virusbank est créée à la Katholieke Universiteit Leuven Research & Development (KU Leuven R&D) avec pour but de mieux préparer la société aux futures épi/pandémies par le développement d'une plateforme qui permettra la recherche de solutions (bio)pharmaceutiques préventives et thérapeutiques contre les virus (et les familles de virus) à potentiel épidémique et pandémique et avec l'ambition de renforcer la position de leader de la Belgique dans ce domaine.
Cette plateforme fonctionnera de manière indépendante sur le plan de la gestion et de la finance en tant que département distinct au sein de la Katholieke Universiteit Leuven Research & Development et collaborera étroitement avec l'Institut Rega, et plus particulièrement avec le laboratoire de Virologie, Antiviral Drug & Vaccine Recherche et le Center for Drug Design and Discovery (CD3).
§ 2. La plateforme Virusbank a pour but :
1°le développement d'une plateforme qui permettra la recherche de solutions (bio)pharmaceutiques préventives et thérapeutiques contre les virus (et les familles de virus) à potentiel épidémique et pandémique et consolider le rôle de la Belgique dans ce domaine au niveau européen ;
2°de garantir un niveau de préparation élevé pour le contrôle des infections émergentes ou ré-émergentes ;
§ 3. La plateforme Virusbank se développera selon 5 volets :
1°l'installation et mise en route des équipements de laboratoire pour tous les composants de la plateforme VirusBank, y compris la boîte à outils pour les virus in vitro et in vivo et les bibliothèques de molécules ;
2°la mise au point d'une " boîte à outils " pour certaines familles de virus à fort potentiel épidémique/pandémique qui permettra la recherche de médicaments antiviraux, ainsi que de nouvelles modalités préventives et thérapeutiques contre ces familles de virus;
3°le développement de la structure de l'équipe et la définition des postes essentiels pour lancer la recherche sur les sujets susmentionnés;
4°l'installation du groupe de pilotage et du comité consultatif scientifique;
5°le développement de collaborations avec des institutions scientifiques en Belgique et des parties externes européennes/internationales pour assurer l'accès et l'échange d'agents pathogènes viraux et d'expertise, de capacités ou d'infrastructures si nécessaire ainsi que d'assurer la communication scientifique et grand public des résultats.
Art. 2.A cet effet, un subside de 20 millions d'euros (20.000.000 EUR) est octroyé pour les objectifs mentionnés à l'article 1er, à charge de l'allocation de base 25 52 23 4525 03 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après SPF SPSCAE) à la KU Leuven Research & Development, Waaistraat 6, b5105, 3000 Leuven, België, n° BCE BE0419.052.173 et numéro de compte KBC BE86432001659150, sous la supervision du chef du département Finances et Administration de la KU Leuven R&D.
Art. 3.§ 1er. L'allocation visée à l'article 2 couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
§ 2. Le paiement du montant mentionné à l'article 2 s'effectuera comme suit :
1°une première tranche s'élevant à 8 400 000 EUR, 100% du montant octroyé pour l'année budgétaire 2022, sera versée dès la publication du présent arrêté;
2°une deuxième tranche s'élevant à 90% de 6 700 000 EUR, le montant octroyé pour l'année budgétaire 2023, sera versée après l'introduction d'une déclaration de créance, le solde pour l'année budgétaire 2023 sera liquidé le 31 décembre 2023 après validation par le SPF SPSCAE de la déclaration de créance et les justificatifs présentés par le bénéficiaire qui portent sur la période 2022-2023.
3°une troisième tranche s'élevant à 90% de 4 900 000 EUR, le montant octroyé pour l'année budgétaire 2024, sera versée après l'introduction d'une déclaration de créance, le solde pour l'année budgétaire 2024 sera liquidé le 31 décembre 2024 après validation par le SPF SPSCAE d'une déclaration de créance.
Art. 4.§ 1er. Le bénéficiaire tient une comptabilité régulière conforme aux dispositions légales fixées conformément aux règles et principes usuels.
§ 2. A l'expiration de chaque tranche et au plus tard le 31 décembre 2025 pour la fin du subside, le bénéficiaire doit rédiger un rapport financier et comptable détaillé et le transmettre au responsable du suivi, accompagné des justificatifs originaux.
Les rapports comptables, déclarations de créance et documents justificatifs sont envoyés à l'adresse suivante : SPF SPSCAE- Service de support, Avenue de Galilée 5/2, 1210 Bruxelles.
Les justificatifs peuvent consister, entre autres, en des factures, bons de commande, offres et autres documents ayant donné lieu à un engagement par rapport à un tiers en exécution de ce qui a été défini à l'art. 1er, en des listes de personnes ou publications. En ce qui concerne la construction de l'infrastructure, les offres introduites et jugées régulières dans le cadre d'une procédure de passation en vertu de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics sont également acceptées comme justificatifs ou, pour autant que l'attribution ait déjà eu lieu, l'offre déjà acceptée.
§ 3 Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur aux montants déjà payés en vertu de l'article 2, le bénéficiaire, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 relative à l'organisation du budget et des comptes de l'Etat fédéral, est tenu de rembourser les sommes perçues en trop au SPF SPSCAE dans un délai d'un mois à compter de la réception du relevé qui lui est adressé par le service d'appui.
§ 4. Toute cession de créance relative à ce subside est interdite.
§ 5. La constitution de réserves est interdite.
Art. 5.§ 1er. Des rapports annuels techniques fonctionnels des activités sont rédigés dans le cadre de l'objectif de l'article 1er en néerlandais et en français.
§ 2. Les rapports techniques sont envoyés au SPF SPSCAE, Services du Président, à l'adresse suivante : Avenue de Galilée 5/2, 1210 Bruxelles.
§ 3. Le logo du SPF SPSCAE est apposé sur toute communication en relation avec les objectifs de l'article 1er.
Dans les publications en relation avec les objectifs de l'article 1er, il est mentionné que celles-ci ont été réalisées grâce à un subside de la part du SPF SPSCAE.
Art. 6.Les droits, obligations, termes et conditions qui s'appliquent au subside accordé à la KRUL en vue de la réalisation du projet font l'objet d'une convention de subside structurel entre l'Etat belge et la KUL.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.