Texte 2022034253
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention de coopération entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de médicaments et de produits de santé, faite à Luxembourg le 17 janvier 2018, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Dans la mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention de coopération, les règles suivantes sont respectées :
1°aux fins de la réalisation d'inspections dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de coopération, le même montant est à la charge du Grand-Duché de Luxembourg que celui de la rétribution imposée aux opérateurs pour des inspections similaires;
2°tous les autres frais facturés au Grand-Duché de Luxembourg en raison de l'application de la Convention de coopération sont basés sur les coûts réels.
Art. 4.Les revenus provenant de l'application de l'article 5 de la Convention de coopération sont crédités à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Annexe.
Art. N1.Convention de coopération entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de médicaments et de produits de santé
(NOTE : pour le convention de coopération, voir 2018-01-17/12)